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09/10/1996 | FRANCE | N°163202

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 octobre 1996, 163202


Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1994 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre la décision notifiée le 5 novembre 1992 du recteur de l'académie de Créteil rejetant les certificats de scolarité de ses enfants et contre la décision implicite suspendant le versement de ses allocations familiales et du supplément familial de traitement ;
2°) annule lesdites décision

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité soc...

Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1994 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre la décision notifiée le 5 novembre 1992 du recteur de l'académie de Créteil rejetant les certificats de scolarité de ses enfants et contre la décision implicite suspendant le versement de ses allocations familiales et du supplément familial de traitement ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié et notamment son article 57-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 modifiée susvisée : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales ... Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir ... selon les modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ... ; que l'article 2 du décret du 17 mars 1992 dispose : "à compter du 1er janvier 1994, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises à l'égard des fonctionnaires et des agents publics" ;
Sur les conclusions relatives à l'acte rejetant les certificats de scolarité des enfants de M. X... et à la prétendue décision de suppression du supplément familial de traitement de M. X... :
Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement en date du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de l'acte par lequel l'autorité administrative a rejeté les certificats de scolarité qu'il lui avait adressés pour faire valoir ses droits, en sa qualité d'agent public, aux prestations familiales et notamment au supplément familial de traitement, d'autre part, de la prétendue décision lui supprimant le supplément familial de traitement ; que ces conclusions sont au nombre des recours qui relèvent de la compétence des cours administratives d'appel en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 précité ;
Sur les conclusions relatives à la prétendue décision supprimant les allocations familiales de M. X... :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par ladite loi sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des régimes spéciaux de sécurité sociale ; qu'il en est ainsi même dans les cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime spécial ; que par suite, les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision qui aurait supprimé le versement des allocations familiales auxquelles il soutenait avoir droit en application de l'article L. 712-1 du code de la sécurité sociale ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant, toutefois, que l'appel dirigé contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette lesdites conclusions doit être porté devant le juge d'appel de droit commun au sein de l'ordre juridictionnel administratif ; que ni les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ni celles du décret du 17 mars 1992 pris pour son application ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé sur ce point par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 163202
Date de la décision : 09/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1, L712-1
Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 2
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1996, n° 163202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163202.19961009
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