La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1996 | FRANCE | N°164727

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 octobre 1996, 164727


Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire en date du 6 décembre 1994 notifié le 7 décembre 1994, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi e...

Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire en date du 6 décembre 1994 notifié le 7 décembre 1994, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 1994 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans s'est fondé non sur des documents qui auraient été produits à l'audience dont l'intéressé n'aurait pas été mis à même de prendre connaissance, mais sur les observations orales présentées par le représentant du préfet, auxquelles M. X... était en mesure de répondre ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que si le préfet a visé l'article 23-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il cite ensuite, dans le corps de l'arrêté les termes de l'article 22-3 de la même ordonnance ; que l'erreur matérielle ainsi commise est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ;
Considérant que si un acte de droit privé, opposable aux tiers, est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; qu'ainsi, il appartient au préfet, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen d'une demande présentée sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la carte de résident sollicitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a contracté mariage avec une ressortissante de nationalité française le 7 décembre 1992, avec laquelle il n'a eu que deux jours de vie commune, dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ; que le préfet d'Indre-et-Loire, dont la décision ne repose pas exclusivement sur le jugement du tribunal de grande instance de Tours en date du 10 juin 1994 prononçant l'annulation du mariage qui n'était pas définitif à la date des actes contestés, mais prend en compte l'ensemble des faits constatés, a pu se fonder légalement sur le caractère frauduleux de ce mariage pour retirer à l'intéressé sontitre de séjour et prendre à son encontre une décision de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet d'Indre-et-Loire en date du 6 décembre 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet d'Indre-etLoire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 164727
Date de la décision : 09/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23-3


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1996, n° 164727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164727.19961009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award