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09/10/1996 | FRANCE | N°167511

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 octobre 1996, 167511


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1995 et 29 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union nationale C.G.T. des affaires sociales, dont le siège est ..., représentée par M. Yves Roupsard, le Syndicat général des personnels du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle - FO, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général, le Syndicat C.F.D.T. Fédération protection sociale, travail et emploi, dont le siège est ... (75950), représenté par son secrétaire général, l

e Syndicat national des inspecteurs du travail (F.N.I.T.), dont le siège e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1995 et 29 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union nationale C.G.T. des affaires sociales, dont le siège est ..., représentée par M. Yves Roupsard, le Syndicat général des personnels du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle - FO, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général, le Syndicat C.F.D.T. Fédération protection sociale, travail et emploi, dont le siège est ... (75950), représenté par son secrétaire général, le Syndicat national des inspecteurs du travail (F.N.I.T.), dont le siège est ..., représenté par M. Jean-Claude Mercurin et la Fédération nationale des syndicats de l'inspection du travail (F.N.S.I.T.), dont le siège est ..., représentée par M. Jean-Claude Mercurin ; ces organisations syndicales demandent au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le décret n° 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2°) le décret n° 94-1167 du 28 décembre 1994 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
3°) l'arrêté du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des directions régionales et des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de métropole ;
4°) l'arrêté du 28 décembre 1994 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
5°) l'arrêté du 28 décembre 1994 fixant le classement des emplois de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
6°) l'arrêté du 28 décembre 1994 modifiant l'arrêté du 26 mars 1973 modifié, relatif à la liste d'emplois prévus par l'article D. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
7°) l'arrêté du 28 décembre 1994 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;
elles demandent également que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale du travail n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, signée à Genève le 19 juillet 1947 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Union nationale C.G.T. des affaires sociales et autres,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du décret n° 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret attaqué : "Dans chaque région, sous l'autorité du préfet de région, sauf en ce qui concerne les attributions mentionnées aux articles 4 et 5 ci-après, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de mettre en oeuvre les politiques définies par les pouvoirs publics dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il apporte son concours à l'évaluation de ces politiques ..." ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "- Dans le cadre des directives du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional : 1° Définit les orientations générales des actions d'inspection de la législation du travail, après concertation avec les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; ... 3° Exerce les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les lois et règlements, ainsi que ceux qui lui sont délégués par le ministre ..." ; enfin qu'aux termes de l'article 10 dudit décret : "- A l'initiative du préfet de région, la conférence administrative régionale examine les conditions d'organisation et de fonctionnement de la direction régionale et des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements compris dans la région en vue de l'harmonisation de la gestion des moyens ou de la mise en oeuvre d'actions communes. Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prépare et met en oeuvre, sous l'autorité du préfet de région, les décisions prises dans ce cadre et, en tant que de besoin, suscite et anime les actions communes à plusieurs directions. Il organise l'utilisation optimale de l'ensemble des moyens affectés à la direction régionale et aux directions départementales ..." ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 3, 4 et 10 du décret attaqué, d'une part, que le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, lorsqu'il définit les orientations générales des actions d'inspection de la législation du travail et exerce les pouvoirs propres qu'il détient des lois et règlements, agit dans le cadre des directives du ministre sans être placé sous l'autorité du préfet, d'autre part, que l'attribution au préfet de région de certains pouvoirs en matière d'organisation et de fonctionnement de la direction régionale et des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle répond au seul besoin d'assurer la coordination des actions de ces différents services et ne comporte pas d'incidence sur l'action individuelle des inspecteurs du travail en matière de contrôle de la législation du travail ; qu'ainsi, les organisations syndicales requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions précitées du décret attaqué porteraient atteinte au principe général de l'indépendance des inspecteurs du travail ainsi qu'aux stipulations de la convention internationale du travail n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce ;
Sur la légalité du décret n° 94-1167 du 28 décembre 1994 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
Considérant que, d'après l'article 22 de la Constitution, "les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution", c'est-à-dire, s'agissant d'un décret réglementaire, par les ministres qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ; que si le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des transports peuvent être amenés à prendre des décisions de mutation en vue de permettre à des fonctionnaires placés sous leur autorité d'accéder à l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ils ne sont pas appelés à contresigner ou à signer des mesures d'application du décret attaqué lui-même, notamment des mesures relatives à la nomination audit emploi de ces fonctionnaires qui sont prises, en application de l'article 4 dudit décret, par le seul ministre chargé du travail ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 février 1983 : "Le conseil national de l'inspection du travail ... est ... compétent pour exprimer des avis sur l'orientation du programme de formation de l'institut national du travail ..." ; que le décret n° 94-1167 ne contient aucune disposition relative au programme de formation de l'institut national du travail ; qu'ainsi, les organisations syndicales requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le conseil national de l'inspection du travail aurait dû être consulté préalablement à son intervention ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4, 2ème alinéa, du décret n° 94-1167 : "Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont placés en position de détachement de leur corps d'origine. Les intéressés peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service" ; que si le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui est notamment compétent, en application des dispositions du code du travail, pour statuer sur certains recours formés contre des décisions prises par les inspecteurs du travail, dans le cadre des missions d'inspection du travail participe à l'exercice de ces missions et doit être regardé comme entrant dans le "système d'inspection du travail", au sens de la convention internationale du travail n° 81, et s'il en résulte que les stipulations de l'article 6 de cette convention qui exigent que les personnels de l'inspection du travail soient composés de "fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue" lui sont applicables, toutefois, contrairement à ce que soutiennent les organisations syndicales requérantes, le statut d'emploi défini par le décret attaqué qui prévoit un échelonnement indiciaire en fonction de la durée du service effectif passé dans l'emploi et qui subordonne sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir le retrait de l'emploi à l'intérêt du service assure la stabilité de l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle conformément aux exigences des stipulations susmentionnées ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6 de la convention internationale du travail n° 81 doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux conditions de leur recrutement et à la formation qu'ils ont acquise, les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui n'ont jamais exercé les fonctions d'inspecteur du travail devraient nécessairement recevoir une formation spécifique avant d'occuper leur nouvel emploi ; que, par suite, les organisations syndicales requérantes ne sont pas fondées à soutenir que, faute de prévoir une telle formation, le décret attaqué serait contraire aux stipulations de l'article 7-3 de la convention internationale du travail n° 81 qui exigent que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret attaqué : "- Peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle : 1° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant atteint au moins le grade de directeur du travail de 1ère classe et ayant accompli trois ans de services effectifs au sein du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ..." ; que ces dispositions qui concernent l'organisation de services du ministère du travail ont pu légalement, sans que soit mis en cause le caractère interministériel du corps des inspecteurs du travail, réserver la nomination dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle aux seuls fonctionnaires ayant accompli le temps de service requis au sein de ce ministère, à l'exclusion des fonctionnaires ayant accompli le même temps au sein des ministères de l'agriculture ou des transports ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret attaqué : "- Par dérogation à l'article 3 ci-dessus, peuvent être nommés dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des fonctionnaires appartenant à des corps de l'Etat ayant atteint dans leurs corps et grade d'origine un échelon au moins doté de l'indice brut 801 et ayant été chargés des fonctions de délégué régional à la formation professionnelle pendant une durée minimale de douze mois" ; que s'il résulte de ces dispositions et de celles, précitées de l'article 3 du décret attaqué que des fonctionnaires du corps de l'inspection du travail, du grade de directeur du travail de deuxième classe, peuvent, lorsqu'ils ont exercé les fonctions de délégué régional à la formation professionnelle pendant au moins une année, être nommés dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle alors que les fonctionnaires du même corps ayant exercé leurs fonctions au sein d'une direction départementale du travail et de l'emploi doivent, pour pouvoir être nommés dans le même emploi, avoir atteint la première classe du grade de directeur du travail, cette circonstance ne constitue pas une discrimination illégale entre agents de même grade dans un même corps, dès lors qu'elle est justifiée par l'intérêt du service dans l'emploi en cause ;

Sur la légalité de l'arrêté interministériel du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des directions régionales et des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
Considérant que l'institution par l'arrêté attaqué des fonctions de directeur délégué régional chargé de seconder le directeur régional dans ses diverses missions a trait à l'organisation du service et ne porte atteinte, par elle-même, ni aux droits que les fonctionnaires du ministère du travail tiennent de leur statut ni aux prérogatives des corps auxquels ils appartiennent ; qu'ainsi, cette mesure ne fait pas grief aux organisations syndicales requérantes qui ne sont, dès lors, pas recevables à demander l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ;
Sur la légalité des autres arrêtés interministériels du 28 décembre 1994 attaqués, le premier fixant l'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le deuxième fixant le classement des emplois de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le troisième modifiant l'arrêté du 26 mars 1973 modifié, relatif à la liste d'emplois prévus par l'article D. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite et le quatrième portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués :
Considérant que l'annulation de ces arrêtés est demandée par voie de conséquence de l'annulation des deux décrets du 28 décembre 1994 ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre ces deux décrets doivent être rejetées ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter également les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés susvisés ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'Union nationale C.G.T. des affaires sociales et aux autres organisations syndicales requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par l'Union nationale C.G.T. des affaires sociales, le Syndicat général des personnels du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le Syndicat CFDT Fédération protection sociale, travail et emploi, le Syndicat national des inspecteurs du travail (F.N.I.T.) et la Fédération nationale des syndicatsde l'inspection du travail (F.N.S.I.T.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale C.G.T. des affaires sociales, au Syndicat général des personnels du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, au Syndicat CFDT Fédération protection sociale, travail et emploi, au Syndicat national des inspecteurs du travail (F.N.I.T.), à la Fédération nationale des syndicats de l'inspection du travail (F.N.S.I.T.), au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'intérieur, au ministre du travail et des affaires sociales, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - Convention internationale du travail n° 81 concernant l'inspection du travail - a) Champ d'application - Fonctionnaires relevant du "système d'inspection du travail" au sens de la convention - Existence - Directeur régional du travail - de l'emploi et de la formation professionnelle - b) Garantie de stabilité des inspecteurs dans leur emploi (article 6) - Absence de violation - Décret n° 94-1167 du 28 décembre 1994 prévoyant que le directeur régional peut se voir retirer son emploi.

01-04-01, 36-07-02, 66-01-01(2) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui est notamment compétent, en application des dispositions du code du travail, pour statuer sur certains recours formés contre des décisions prises par les inspecteurs du travail dans le cadre de leurs missions d'inspection, participe à l'exercice de ces missions et doit, par suite, être regardé comme entrant dans le "système d'inspection du travail" au sens de la convention internationale du travail n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce du 19 juillet 1947. Toutefois, les dispositions du décret n° 94-1167 du 28 décembre 1994, qui subordonnent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le retrait de l'emploi de directeur régional à l'intérêt du service, ne portent pas atteinte aux stipulations de l'article 6 de cette convention en vertu desquelles les personnels de l'inspection du travail sont composés de "fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi".

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - Principe de l'indépendance des inspecteurs du travail - Absence de violation - Décret n° 94-1166 du 28 décembre 1994 attribuant au préfet de région certains pouvoirs en matière d'organisation et de fonctionnement des services extérieurs du ministère du travail.

01-04-03, 66-01-01(1) Ne portent pas atteinte au principe général de l'indépendance des inspecteurs du travail les dispositions du décret n° 94-1166 du 28 décembre 1994 attribuant au préfet de région certains pouvoirs en matière d'organisation et de fonctionnement de la direction régionale et des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dès lors que ces dispositions répondent au seul besoin d'assurer la coordination des actions de ces différents services et ne comportent pas d'incidence sur l'action individuelle des inspecteurs du travail en matière de contrôle de la législation du travail.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - Inspection du travail - Décret n° 94-1167 du 28 décembre 1994 prévoyant que le directeur régional du travail de l'emploi et de la formation professionnelle peut se voir retirer son emploi - Absence d'atteinte aux garanties de stabilité et d'indépendance des inspecteurs du travail exigées par les dispositions de l'article 6 de la convention internationale du travail n° 81.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - ADMINISTRATION DU TRAVAIL - Inspection du travail - (1) Décret n° 94-1166 du 28 décembre 1994 attribuant au préfet de région certains pouvoirs en matière d'organisation et de fonctionnement des services extérieurs du ministère du travail - Absence de violation du principe général de l'indépendance des inspecteurs du travail - (2) a) Fonctionnaires relevant du "système d'inspection du travail" au sens de la convention du travail n° 81 - Existence - Directeur régional du travail - de l'emploi et de la formation professionnelle - b) Décret n° 94-1167 du 28 décembre 1994 prévoyant que le directeur régional peut se voir retirer son emploi - Absence d'atteinte aux garanties de stabilité et d'indépendance des inspecteurs du travail exigées par les dispositions de l'article 6 de la convention.


Références :

Arrêté du 26 mars 1973
Arrêtés interministériels du 28 décembre 1994 décisions attaquées confirmation
Code des pensions civiles et militaires de retraite D15
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Convention internationale du travail n° 81 du 19 juillet 1947 Genève art. 6, art. 7-3
Décret 83-135 du 24 février 1983 art. 2
Décret 94-1166 du 28 décembre 1994 art. 3, art. 4, art. 10, art. 6 décision attaquée confirmation
Décret 94-1167 du 28 décembre 1994 art. 4 décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 1996, n° 167511
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 09/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167511
Numéro NOR : CETATEXT000007893049 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-09;167511 ?
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