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09/10/1996 | FRANCE | N°168997

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 octobre 1996, 168997


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1995, la requête présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 31 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 14 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sola X..., ressortissant angolais ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convent

ion européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamental...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1995, la requête présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 31 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 14 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sola X..., ressortissant angolais ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... entré en France en 1989, dont la demande tendant à ce que lui fut reconnue la qualité de réfugié avait été rejetée par décision confirmée le 23 juillet 1990 par la commission de recours des réfugiés et qui avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour notifié le 28 mars 1991, se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet pouvait ordonner qu'il soit reconduit à la frontière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X..., dont le conjoint de nationalité zaïroise réside régulièrement en France, est père de deux enfants nés en France à l'entretien et à l'éducation desquels il participe ; que l'un de ces enfants né en 1990 est atteint d'une grave affection nécessitant un traitement de plusieurs années, notamment en milieu hospitalier, et justifiant la présence constante de ses parents ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce cet arrêté porte au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, l'arrêté contesté méconnaissait les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; que dès lors le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Sola Y... au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 1996, n° 168997
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 09/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168997
Numéro NOR : CETATEXT000007931929 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-09;168997 ?
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