Vu la requête enregistrée le 22 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 19 avril 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ngagne X..., de nationalité sénégalaise,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, lorsqu'un étranger se trouve dans un des cas où, en vertu de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider qu'il sera reconduit à la frontière et alors même que ni les dispositions de l'article 25 de la même ordonnance, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font obstacle à une décision de reconduite, il appartient au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France en 1984 afin d'y effectuer des études ; que le PREFET DU RHONE a, par décision du 10 avril 1989 réputée notifiée à l'intéressé le 25 octobre 1989, refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire dans un délai d'un mois ; qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et entrait donc dans le champ d'application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que si M. X... a soutenu devant le tribunal administratif de Lyon, d'une part, que son état de santé nécessitait des soins médicaux, d'autre part, qu'il poursuivait des études juridiques de troisième cycle, qui devaient être sanctionnées par une soutenance de mémoire au mois de juillet 1995, il n'a apporté aucun commencement de justification à l'appui de ses dires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU RHONE ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. X... de l'arrêté en date du 19 avril 1995 prononçant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 19 avril 1995 prononçant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 21 avril 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présenté par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Ngagne X... et au ministre de l'intérieur.