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09/10/1996 | FRANCE | N°170746

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 octobre 1996, 170746


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU LOIRET, représenté par le président de son conseil général, domicilié à Hôtel du Département, ... ; le DEPARTEMENT DU LOIRET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 25 novembre 1992 par laquelle le président du conseil général du Loiret a refusé d'accorder à M. et Mme X... l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;
2°) rejette la dem

ande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU LOIRET, représenté par le président de son conseil général, domicilié à Hôtel du Département, ... ; le DEPARTEMENT DU LOIRET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 25 novembre 1992 par laquelle le président du conseil général du Loiret a refusé d'accorder à M. et Mme X... l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" ; qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale, les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ;
Considérant que pour rejeter la demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par M. et Mme X..., le président du conseil général du Loiret s'est fondé sur ce que les intéressés accorderaient une place trop importante dans leur vie à la réussite professionnelle et à l'argent au détriment de l'intérêt de l'enfant adopté ; que, toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis au cours de l'instruction de la demande de M. et Mme Atoun-Griet que ces derniers ne présenteraient pas des garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'ils sont susceptibles d'offrir à un enfant adopté sur les plans familial, éducatif et psychologique ; que nonobstant l'importance de leurs activités professionnelles, ils entendent consacrer le temps et les moyens nécessaires à l'accueil de l'enfant adopté et à son épanouissement ; qu'ainsi, en refusant l'agrément sollicité par les intéressés, le président du conseil général du Loiret a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la famille et de l'aide sociale et de l'article 4 du décret du 23 août 1985 ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions de refus d'agrément en date des 25 novembre 1992 et 4 février 1993 du président du conseil général du Loiret ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU LOIRET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU LOIRET, à M. et Mme X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 170746
Date de la décision : 09/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-02-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PUPILLES DE L'ETAT


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 63, 100-3
Décret 85-938 du 23 août 1985 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1996, n° 170746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170746.19961009
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