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09/10/1996 | FRANCE | N°172211

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 octobre 1996, 172211


Vu la requête enregistrée le 25 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 21 juin 1995 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'inscription au tableau de l'ordre que lui avait opposé, le 12 juillet 1994, le conseil régional de l'ordre des médecins de Bretagne, en confirmant le refus opposé le 18 mars 1994 par le conseil départemental du Morbihan ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
...

Vu la requête enregistrée le 25 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 21 juin 1995 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'inscription au tableau de l'ordre que lui avait opposé, le 12 juillet 1994, le conseil régional de l'ordre des médecins de Bretagne, en confirmant le refus opposé le 18 mars 1994 par le conseil départemental du Morbihan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 415 du code de la santé publique : "Les décisions du conseil régional en matière d'inscription au tableau ( ...) peuvent être frappées d'appel devant la section disciplinaire du conseil national par le médecin intéressé ( ...) Le délai d'appel ( ...) devant la section disciplinaire du conseil national est de trente jours à compter ( ...) de la notification de la décision expresse frappée d'appel ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 juillet 1994 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de Bretagne a, en confirmant le refus opposé le 18 mars 1994 par le conseil départemental du Morbihan, rejeté la demande de réinscription au tableau présentée par M. X..., a fait l'objet d'une notification reçue par ce dernier le 4 août 1994 ; que l'appel formé devant la section disciplinaire du conseil national contre la décision du conseil régional n'a été enregistré que le 18 avril 1995, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions législatives précitées ; qu'ainsi et sans que M. X... puisse utilement faire échec à la forclusion en invoquant son état de santé, cet appel était tardif ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 21 juin 1995 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa réclamation comme irrecevable ;
Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de M. X... la somme demandée par le conseil national de l'ordre des médecins au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera la somme de 6 633 F au conseil national de l'ordre des médecins en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la santé publique L415
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 1996, n° 172211
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 09/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172211
Numéro NOR : CETATEXT000007935962 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-09;172211 ?
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