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09/10/1996 | FRANCE | N°177365

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 octobre 1996, 177365


Vu 1°), sous le n° 177365, la requête enregistrée le 6 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 janvier 1996 en tant, d'une part, qu'il a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Limeil Brévannes pour la désignation des membres du conseil municipal et, en tant, d'autre part, qu'il l'a déclaré inéligible à

la date du 18 juin 1995 ;
2°) annule les opérations électorales des 1...

Vu 1°), sous le n° 177365, la requête enregistrée le 6 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 janvier 1996 en tant, d'une part, qu'il a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Limeil Brévannes pour la désignation des membres du conseil municipal et, en tant, d'autre part, qu'il l'a déclaré inéligible à la date du 18 juin 1995 ;
2°) annule les opérations électorales des 11 et 18 juin 1995 et, subsidiairement valide son élection ;
3°) condamne M. Z... et ses colistiers et le préfet du Val-de-Marne à lui rembourser les frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Vu 2°), sous le n° 177366, la requête enregistrée le 6 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 janvier1996 en tant qu'il a refusé d'annuler la désignation du maire et des adjoints de la commune de Limeil Brevannes en date du 25 juin 1995 ;
2°) annule cette élection ;
3°) ordonne le remboursement des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de M. Y... sont relatives aux opérations électorales de la même commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions relatives à l'ensemble des opérations électorales du 18 juin 1995 et à la désignation du maire et des adjoints de la commune de Limeil Brévannes en date du 25 juin 1995 :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que, dans les jours qui ont précédé le scrutin du 18 juin 1995, des tracts ont été distribués aux électeurs de la commune de Limeil Brévannes ; que certains tracts comportaient des indications relatives à l'appartenance politique d'un des candidats et aux consignes de vote en vue du deuxième tour de scrutin, lesquelles indications étaient entachées d'erreurs de nature à tromper les électeurs ; que d'autres tracts ont mis en cause l'honnêteté et l'éligibilité de M. Y... ; que toutefois, il n'est pas établi que lesdits tracts aient été diffusés à une date à laquelle il était impossible d'y répondre ; qu'en ce qui concerne certains d'entre eux, il ressort de l'instruction que les personnes mises en cause ont disposé d'un délai suffisant pour y répondre ; que, par ailleurs, la plupart desdits tracts n'introduisaient aucun élément de polémique nouveau dans le débat électoral ; qu'ainsi, compte tenu de l'important écart de voix entre les listes, la diffusion de ces tracts, pour regrettable qu'elle fût, n'a pas vicié la sincérité du scrutin ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la ville de Limeil Brévannes ; qu'il n'est pas davantage fondé à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la désignation du maire et des adjoints de la commune de Limeil Brévannes en date du 25 juin 1995 ;
Sur les conclusions relatives à l'élection de M. Y... :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-6° du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ( ...) les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux." ; que l'article L. 242-6 du code des communes confère la qualité de comptable à toute personne autre que le receveur municipal qui, sans autorisation légale, s'ingère dans le maniement des deniers de la commune ; que, par jugement du 8 juin 1994, confirmé en appel par la Cour des comptes, le 4 mai 1995, la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France a déclaré l'association Regards et son président, M. Y..., conjointement et solidairement comptables de fait des deniers de la commune de Limeil Brévannes ; qu'il est constant qu'à la date des opérations électorales, le compte de gestion de M. Y... n'avait pas été apuré ; que, dans ces conditions, bien que l'association Regards ait cessé ses activités en mai 1992, M. Y... doit être regardé comme ayant été comptable de fait des deniers de la commune de Limeil Brévannes à la date des élections municipales ; qu'ainsi M. Y... était inéligible au conseil municipal de la commune de Limeil Brévannes en application des dispositions de l'article L. 231-6° du code électoral précité ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Limeil Brévannes ;
Considérant que le recours incident n'est pas recevable en matière électorale ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. Z... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Z... et l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit, aux conclusions de M. K... tendant à l'application de l'article L 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du recours incident de M. Z... sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. K... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. K..., à M. Z..., à MM. I..., A..., H..., C..., F..., Le Goff, Moreau, Chatillon, Llopis, Gasnier, Cabon, Petitdidier, Vigot, Gosselin, Martial, Mechab, Despre, Rousseau, Lamberts, Houzelle, Lopez, Colmar, de Oliveira, Atchekguezian, à Mmes B..., J..., X..., G..., L...
E..., D..., Miguel, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des communes L242-6
Code électoral L231
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 1996, n° 177365
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 09/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177365
Numéro NOR : CETATEXT000007910073 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-09;177365 ?
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