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09/10/1996 | FRANCE | N°92041

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 octobre 1996, 92041


Vu, 1°) sous le n° 92041, la requête enregistrée le 16 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la région Languedoc-Roussillon à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 29 septembre 1986 du président du conseil régional le licenciant de son emploi d'agent contractuel ;
Vu, 2°) sous le n° 103593, la requête enregistrée le 2 décembre 1988 au secrétariat du Co

ntentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric X... et tendant aux...

Vu, 1°) sous le n° 92041, la requête enregistrée le 16 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la région Languedoc-Roussillon à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 29 septembre 1986 du président du conseil régional le licenciant de son emploi d'agent contractuel ;
Vu, 2°) sous le n° 103593, la requête enregistrée le 2 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric X... et tendant aux mêmes fins que la requête n° 92041 ;
Vu, 3°) sous le n° 181376, la requête enregistrée le 18 avril 1995, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de prononcer également une astreinte pour l'exécution de son arrêt en date du 10 octobre 1994 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la région Languedoc-Roussillon,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 92041 et 103593 de M. Eric X... tendent toutes deux à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte contre la région LanguedocRoussillon pour assurer l'exécution de jugements rendus les 8 avril 1987 et 23 mars 1989 par le tribunal administratif de Montpellier ; que la requête enregistrée sous le n° 181376 tend également à l'exécution sous astreinte d'un arrêt en date du 10 octobre 1994 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; qu'il y a lieu de joindre l'ensemble de ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement du 8 avril 1987 du tribunal administratif de Montpellier :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement susvisé du 8 avril 1987, annulé l'arrêté du président du conseil régional en date du 29 septembre 1986 licenciant M. X... de son emploi de chargé de mission ; qu'à la suite de cette décision et postérieurement à la demande tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement, le président du conseil régional a, par arrêté du 31 décembre 1987, prononcé la réintégration de M. X... ; que, s'il est vrai que cette réintégration n'a pris effet qu'au 1er janvier 1988, il résulte par ailleurs de l'instruction que, par un jugement du 23 mars 1989 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a alloué à M. X... une indemnité de 147 197,02 F compensant la perte de salaires subie ainsi que les troubles dans ses conditions d'existence ; qu'enfin, M. X... a été à nouveau licencié par arrêté du 7 janvier 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution dudit jugement ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement du 23 mars 1989 du tribunal administratif de Montpellier :

Considérant que, par son jugement n° 8617214-8617215-8720317 du 23 mars 1989, le tribunal administratif de Montpellier a entendu annuler le refus de la région LanguedocRoussillon d'examiner la candidature de M. X... en vue de sa titularisation dans un corps technique de la fonction publique territoriale ; que l'exécution de ce jugement, qui est devenu définitif, comporte pour la région Languedoc-Roussillon l'obligation d'examiner cette candidature au regard des textes en vigueur à la date de cet examen ; qu'à la date de la présente décision, la région Languedoc-Roussillon n'a pas rempli cette obligation ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, de prononcer contre la région Languedoc-Roussillon, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 200 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de son arrêt en date du 10 octobre 1994 :
Considérant que, par sa décision en date du 10 octobre 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de M. X... qui tendait à l'annulation des décisions rendues le 8 février 1989 et le 12 juillet 1989 par la commission d'homologation instituée par l'article 30 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ; qu'une telle décision n'est pas au nombre de celles qui peuvent faire l'objet d'une demande d'exécution sous astreinte en application de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 ; que par suite, les conclusions ci-dessus analysées sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la région Languedoc-Roussillon, si elle ne justifie pas avoir, dans les quatre mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 mars 1989, et jusqu'à la date de cette exécution. Le montant de cette astreinte est fixé à 200 F par jour, à compter du délai de quatre mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : La région Languedoc-Roussillon communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant les mesures prises pour exécuter le jugement précité.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement du 8 avril 1987 du tribunal administratif de Montpellier.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X..., à la région Languedoc-Roussillon et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 92041
Date de la décision : 09/10/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE.


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 30
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1996, n° 92041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:92041.19961009
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