Vu l'ordonnance en date du 12 juin 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour M. et Mme Eric X..., M. Louis Y..., M. et Mme Jacques Z... et pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COTTAGES DU PERRAY-EN-YVELINES ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 juin 1990, et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1990, présentés pour M. et Mme Eric X..., demeurant 31, rue du Pont Tarrault au Perray-en-Yvelines (78610), M. Louis Y... demeurant 5, rue du Pont Tarrault au Perray-en-Yvelines (78610), M. et Mme Jacques Z..., demeurant 44, rue du Pont Tarrault au Perray-en-Yvelines et pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COTTAGES DU PERRAY-EN-YVELINES ; M. et Mme X..., M. Y..., M. et Mme Z... et l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COTTAGES DU PERRAY-EN-YVELINES demandent :
1°) l'annulation du jugement du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1987 par lequel le maire du Perray-en-Yvelines a autorisé la commune à lotir un terrain appartenant à son domaine privé et d'une autorisation de la direction départementale de l'équipement du 27 novembre 1987 ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er décembre 1987 et de l'autorisation du 27 novembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. et Mme Eric X..., de M. Louis Y..., de M. et Mme Jacques Z... et de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COTTAGES DU PERRAY-EN-YVELINES,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 315-30 du code de l'urbanisme : "L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois, à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée, en application de l'article R. 315-21" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que les travaux autorisés par l'arrêté du maire du Perray-en-Yvelines en date du 1er décembre 1987 autorisant la commune à lotir un terrain lui appartenant n'ont fait l'objet d'aucun commencement d'exécution dans le délai prévu par l'article R. 315-30 précité ; que, dès lors, l'autorisation de lotir attaquée s'est trouvée atteinte par la péremption ; que, par suite, l'appel formé par les époux X... et autres contre le jugement du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1987 et d'une prétendue autorisation du 27 novembre 1987 est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête des époux X..., de M. Y..., des époux Z... et de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COTTAGES DU PERRAY-EN-YVELINES.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Eric X..., à M. Louis Y..., à M. et Mme Jacques Z..., à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COTTAGES DU PERRAY-EN-YVELINES, à la commune du Perray-en-Yvelines et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.