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11/10/1996 | FRANCE | N°117858

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 11 octobre 1996, 117858


Vu l'ordonnance en date du 12 juin 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour M. et Mme Eric X..., M. Louis Y..., M. et Mme Jacques Z... et pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COTTAGES DU PERRAY-EN-YVELINES ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 juin 1990,

et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du ...

Vu l'ordonnance en date du 12 juin 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour M. et Mme Eric X..., M. Louis Y..., M. et Mme Jacques Z... et pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COTTAGES DU PERRAY-EN-YVELINES ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 juin 1990, et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1990, présentés pour M. et Mme Eric X..., demeurant 31, rue du Pont Tarrault au Perray-en-Yvelines (78610), M. Louis Y... demeurant 5, rue du Pont Tarrault au Perray-en-Yvelines (78610), M. et Mme Jacques Z..., demeurant 44, rue du Pont Tarrault au Perray-en-Yvelines et pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COTTAGES DU PERRAY-EN-YVELINES ; M. et Mme X..., M. Y..., M. et Mme Z... et l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COTTAGES DU PERRAY-EN-YVELINES demandent :
1°) l'annulation du jugement du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1987 par lequel le maire du Perray-en-Yvelines a autorisé la commune à lotir un terrain appartenant à son domaine privé et d'une autorisation de la direction départementale de l'équipement du 27 novembre 1987 ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er décembre 1987 et de l'autorisation du 27 novembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. et Mme Eric X..., de M. Louis Y..., de M. et Mme Jacques Z... et de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COTTAGES DU PERRAY-EN-YVELINES,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 315-30 du code de l'urbanisme : "L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois, à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée, en application de l'article R. 315-21" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que les travaux autorisés par l'arrêté du maire du Perray-en-Yvelines en date du 1er décembre 1987 autorisant la commune à lotir un terrain lui appartenant n'ont fait l'objet d'aucun commencement d'exécution dans le délai prévu par l'article R. 315-30 précité ; que, dès lors, l'autorisation de lotir attaquée s'est trouvée atteinte par la péremption ; que, par suite, l'appel formé par les époux X... et autres contre le jugement du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1987 et d'une prétendue autorisation du 27 novembre 1987 est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête des époux X..., de M. Y..., des époux Z... et de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COTTAGES DU PERRAY-EN-YVELINES.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Eric X..., à M. Louis Y..., à M. et Mme Jacques Z..., à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COTTAGES DU PERRAY-EN-YVELINES, à la commune du Perray-en-Yvelines et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R315-30


Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 1996, n° 117858
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 11/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117858
Numéro NOR : CETATEXT000007929533 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-11;117858 ?
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