La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1996 | FRANCE | N°125268

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 11 octobre 1996, 125268


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1991 et 22 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette X..., demeurant au ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 février 1991 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés de l'Isère a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 janvier 1991 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'éducation nationale de l'Académie de

Grenoble l'a déclarée inapte à l'exercice de fonctions d'enseignem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1991 et 22 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette X..., demeurant au ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 février 1991 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés de l'Isère a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 janvier 1991 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'éducation nationale de l'Académie de Grenoble l'a déclarée inapte à l'exercice de fonctions d'enseignement et a annulé sa candidature au concours interne de l'agrégation d'éducation physique et sportive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 78-392 du 17 mars 1978 ;
Vu le décret n° 79-479 du 19 juin 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Colette X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 susvisée : "Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail lorsqu'elle examine la candidature d'une personne handicapée à un emploi de l'Etat ou d'une des collectivités ou établissements visés à l'article L. 323-12 4°) du code du travail ; ce décret peut également attribuer compétence à une commission spéciale pour certaines catégories d'agents" ; qu'il résulte de ces dispositions que seul un décret pris le Conseil d'Etat entendu peut instituer une commission spéciale pour certaines catégories d'agents ; qu'ainsi, l'article 3 du décret du 17 mars 1978 pris pour l'application desdites dispositions n'a pu, sans les méconnaître, renvoyer à un décret simple la création de commissions spéciales compétentes pour apprécier l'aptitude des candidats à un emploi "d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation, d'orientation, d'information et de surveillance relevant du ministère de l'éducation nationale" et la fixation de leur composition ; que, dès lors, les articles 1er et 2 du décret du 19 juin 1979, lequel, pris sur le fondement de cette disposition, n'a pas été soumis au Conseil d'Etat, n'ont pu légalement instituer une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel spéciale dans chaque académie pour apprécier l'aptitude de certains candidats aux emplois énumérés ci-dessus et en fixer la composition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission départementale des travailleurs handicapés de l'Isère, compétente pour connaître du recours formé par Mme Colette X... contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel instituée dans l'Académie de Grenoble, déclarant l'intéressée inapte à l'exercice de fonctions d'enseignement et refusant de l'autoriser à se présenter au concours interne d'agrégation d'éducation physique et sportive, devait relever, même d'office, l'illégalité dont cette décision, émanant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'un organisme incompétemment créé, était entachée ; que, faute de l'avoir fait, la décision attaquée en date du 13 février 1991 de la commission départementale des travailleurs handicapés de l'Isère doit être annulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel instituée dans l'Académie de Grenoble, qui a pris la décision du 10 janvier 1991 contestée par Mme X..., a été créée par le décret du 19 juin 1979 qui n'a pas été soumis au Conseil d'Etat ; que la décision du 10 janvier 1991 qui émane d'un organisme illégalement créé est, par suite, entachée d'incompétence et que MmePERREY-TOURNIER est fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés de l'Isère en date du 13 février 1991 est annulée.
Article 2 : La décision du 10 janvier 1991 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel instituée dans l'Académie de Grenoble est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Décret 78-392 du 17 mars 1978 art. 3
Décret 79-479 du 19 juin 1979 art. 1, art. 2
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 27
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 1996, n° 125268
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 11/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125268
Numéro NOR : CETATEXT000007931784 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-11;125268 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award