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11/10/1996 | FRANCE | N°151764

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 11 octobre 1996, 151764


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 septembre 1993 et 7 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève X... et M. Alain-François X..., demeurant ... ; Mme X... et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 10 juin 1993 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Manche a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement profe

ssionnel de la Manche déclarant M. X... inapte au travail ;
2°) con...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 septembre 1993 et 7 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève X... et M. Alain-François X..., demeurant ... ; Mme X... et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 10 juin 1993 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Manche a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Manche déclarant M. X... inapte au travail ;
2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la COTOREP ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme Geneviève X... et de M. Alain-François X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives, lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives à l'orientation d'un travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour confirmer la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Manche a déclaré M. X... inapte au travail, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département se borne à affirmer d'une part, que "les pièces médicales figurant au dossier indiquent la nécessité d'une prise en charge dans une structure thérapeutique" et d'autre part que "le bilan de fin de période d'essai au centre d'aide par le travail de Coutances fait état d'énormes difficultés d'intégration dans ce type de structure aussi bien du point de vue professionnel que de l'intégration sociale", sans préciser quels sont les éléments médicaux sur lesquels elle s'est fondée pour estimer que M. X... était inapte au travail, ni répondre au moyen tiré de ce que le mauvais déroulement du stage était dû à un défaut d'organisation du centre d'aide par le travail ; que M. et Mme X... sont, par suite, fondés à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander pour ce motif l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Manche ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision en date du 10 juin 1993 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Manche est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Manche.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève X..., à M. Alain-François X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 151764
Date de la décision : 11/10/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1996, n° 151764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151764.19961011
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