Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1993 et 6 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc X..., demeurant 9, place de la Mairie à Arleux-en-Gohelle (62580) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 juillet 1993 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 1993 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Pas-de-Calais a maintenu sa décision du 3 décembre 1992 mettant fin à son stage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Jean-Marc X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail : "Est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales" ; qu'en vertu de l'article L. 323-11 du même code, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, compétente pour reconnaître la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 précité, est compétente notamment pour se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ; qu'aux termes de l'article L. 323-15 dudit code : "Tout travailleur handicapé répondant aux conditions fixées ci-dessus peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle ( ...)" ;
Considérant que pour confirmer la décision du 11 mars 1993 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Pas-du-Calais mettant fin au stage de formation qu'effectuait M. Jean-Marc X..., travailleur handicapé classé en catégorie A, au centre de rééducation professionnelle de Saint-Etienne, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Pas-de-Calais s'est fondée sur le motif que l'intéressé "n'apporte pas la preuve que son état de santé s'est stabilisé tant au niveau du comportement que des capacités à faire de nouvelles acquisitions" ; qu'en statuant ainsi, la commission départementale a ajouté aux dispositions susmentionnées du code du travail une condition de preuve qu'elles ne prévoient pas et a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Pas-de-Calais ;
Article 1er : La décision du 20 juillet 1993 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Pas-de-Calais est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Pas-de-Calais.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X... et au ministre du travail et des affaires sociales.