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11/10/1996 | FRANCE | N°152611

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 11 octobre 1996, 152611


Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 décembre 1991 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de reconnaître à M. Auguste X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemand

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2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ce...

Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 décembre 1991 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de reconnaître à M. Auguste X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984, le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ....) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ;
Considérant que si l'organisation du R.A.D. dans laquelle M. X... a été incorporé de force du 10 juillet au 8 novembre 1944 a été reconnue comme une des formations paramilitaires ci-dessus mentionnées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit trouvé engagé dans des combats sous commandement militaire notamment lors de son affectation à l'aérodrome d'Uffingen ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que M. X... avait été engagé dans des combats sous commandement militaire pour annuler la décision du 4 décembre 1991 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que si Mme X... soutient que deux des membres de la commission interdépartementale qui a donné un avis sur la demande tendant à voir reconnaître à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande manqueraient d'impartialité, ses allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que la commission n'est pas tenue d'entendre les personnes qui demandent la reconnaissance de la qualité en cause ; que la décision attaquée comporte l'énoncé des raisons de fait et droit sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 décembre 1991 refusant de reconnaître à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 septembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et à Mme Odile X....


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 152611
Date de la décision : 11/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1996, n° 152611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152611.19961011
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