Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 1993 et 14 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maati X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 novembre 1993 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés du Loiret a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 1993 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Loiret lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé (catégorie C) et l'a orienté vers un centre d'aide par le travail pour une durée de six mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Maati X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision du 25 mai 1993 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Loiret a refusé de renouveler le stage d'électromécanicien que M. X..., travailleur handicapé classé en catégorie B, avait suivi à deux reprises dans le but d'être employé en milieu ordinaire de travail, fait grief à l'intéressé, alors même que cette décision lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé classé en catégorie C et l'a orienté vers un centre d'aide par le travail ; que, par suite, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Loiret a inexactement qualifié la décision du 25 mai 1993 en considérant qu'elle ne faisait pas grief à M. X... et que le recours de celui-ci dirigé contre cette décision était irrecevable ; que, dès lors, la décision attaquée doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Loiret ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Loiret en date du 9 novembre 1993 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Loiret.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maati X... et au ministre du travail et des affaires sociales.