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11/10/1996 | FRANCE | N°153927

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 11 octobre 1996, 153927


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1993 et 29 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hikmet X..., demeurant à la ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 septembre 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à N...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1993 et 29 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hikmet X..., demeurant à la ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 septembre 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Hikmet X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter comme non recevable en raison de sa tardiveté le recours formé par M. X... à l'encontre de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 novembre 1992 lui refusant le statut de réfugié, la commission des recours s'est fondée sur ce que ce recours avait été enregistré plus d'un mois après que la décision de l'office a été notifiée à l'intéressé à l'adresse qu'il avait indiquée dans sa demande de statut de réfugié ; que pour décider que la notification faite à cette adresse était régulière et avait fait courir le délai de recours à l'encontre de M. X..., la commission a implicitement mais nécessairement estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que M. X... ait indiqué à l'office une adresse différente ou corrigé l'erreur dont était entachée celle qu'il avait mentionnée dans sa demande ; que son appréciation sur ce point n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que la requête de M. X... ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hikmet X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 1996, n° 153927
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 11/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153927
Numéro NOR : CETATEXT000007909939 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-11;153927 ?
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