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11/10/1996 | FRANCE | N°155468

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 11 octobre 1996, 155468


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 1994 et 6 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alfred X..., demeurant ... à Sierck-les-Bains (57480) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 décembre 1991 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de lui reconnaître la qualité d'incor

poré de force dans l'armée allemande ;
2°) d'annuler cette décisi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 1994 et 6 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alfred X..., demeurant ... à Sierck-les-Bains (57480) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 décembre 1991 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "1- Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité ( ...) par décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, après avis du commissaire de la République intéressé. Un certificat sera délivré par le directeur interdépartemental territorial compétent./ Le commissaire de la République est assisté d'une commission interdépartementale itinérante ( ...) / Si l'avis du commissaire de la République est défavorable, la commission est obligatoirement consultée ( ...) / 2- Ce certificat pourra être également délivré, sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ;
Considérant que les dispositions précitées ne font obligation à la commission interdépartementale itinérante ni de recueillir les observations orales des demandeurs, ni de tenir des séances publiques ;
Considérant que si l'organisation du R.A.D. dans laquelle M. X... a été incorporé de force du 11 juillet au 18 novembre 1944 a été reconnue comme une des formations paramilitaires mentionnées par l'arrêté précité et si l'intéressé soutient que le camp où il était affecté était soumis aux attaques de partisans polonais, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit trouvé engagé dans des combats, sous commandement militaire ; qu'il ne peut donc prétendre au bénéfice de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alfred X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 155468
Date de la décision : 11/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1996, n° 155468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155468.19961011
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