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11/10/1996 | FRANCE | N°157842

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 octobre 1996, 157842


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamoun AL HAJJ Y..., demeurant ... ; M. AL HAJJ ZAIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 1994, par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 500 F au titre des frais irrépétib

les ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamoun AL HAJJ Y..., demeurant ... ; M. AL HAJJ ZAIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 1994, par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 21 mars 1994 du préfet du Rhône, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière est suffisamment motivé ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le délai de recours contentieux n'était pas expiré à l'encontre du refus de titre de séjour, est sans influence sur la légalité de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. AL HAJJ ZAIN ;
Considérant que le moyen tiré de ce que des procédures de naturalisation en faveur de M. et Mme X...
Y... sont en cours d'instruction est inopérant ;
Considérant que la circonstance que l'épouse de M. AL HAJJ ZAIN est algérienne et que le requérant et son épouse sont parents d'un enfant né en France est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que si l'intéressé soutient que son épouse et son fils ne pourraient pas l'accompagner en Syrie dont il est originaire, il n'établit pas le bien-fondé de cette allégation ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté du 21 mars 1994, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AL HAJJ ZAIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à M. AL HAJJ ZAIN la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. AL HAJJ ZAIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamoun AL HAJJ Y..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 1996, n° 157842
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 11/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157842
Numéro NOR : CETATEXT000007914215 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-11;157842 ?
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