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11/10/1996 | FRANCE | N°159963

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 octobre 1996, 159963


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 mai 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Diarietou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauv

egarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 mai 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Diarietou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 : "Il est institué, dans chaque département, une commission du séjour des étrangers ( ...). Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser : ( ...) la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance ( ...)" et qu'aux termes de l'article 38 de ladite ordonnance : "La carte de résident mentionnée à l'article 15 est délivrée de plein droit à l'étranger qui n'a pas été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial et qui justifie par tous moyens y avoir sa résidence habituelle depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans, à condition qu'il soit entré en France avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ( ...) et que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public" ;
Considérant que le PREFET DE POLICE DE PARIS était tenu de saisir la commission du séjour des étrangers avant de rejeter par arrêté du 20 décembre 1993 la demande de carte de résident présentée par Mlle Diarietou X..., étranger relevant, à la date de cet arrêté, des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ne conteste pas avoir pris sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sans avoir préalablement consulté ladite commission ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité du refus de séjour, résultant elle-même du vice de procédure que constitue le défaut de consultation préalable de la commission du séjour des étrangers, pour annuler son arrêté de reconduite à la frontière en date du 13 mai 1994 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mlle Diarietou X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 159963
Date de la décision : 11/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis, art. 38


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1996, n° 159963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159963.19961011
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