Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antonio Y..., demeurant chez M. Nzimbu X...
... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 août 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a formé, contre la décision du préfet de police de Paris du 11 mai 1994 lui refusant un titre de séjour, un recours contentieux qui a été rejeté ; qu'il n'a pas été fait appel de ce jugement ; que, par suite, la décision du 11 mai 1994 est devenue définitive et que son illégalité ne peut être invoquée à l'appui du présent recours dirigé contre l'arrêté du préfet de police de Paris ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. Y... a été victime d'un accident de la circulation le 13 mars 1994, il ne produit aucun certificat médical justifiant qu'à la date de la décision attaquée, il n'était pas apte à supporter sans danger un voyage ; que le certificat médical produit devant le tribunal administratif de Paris pour justifier son absence à l'audience au cours de laquelle a été examiné son recours contre la décision du préfet de police lui refusant le séjour ne peut suffire à établir une telle inaptitude ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. Y... courrait des risques importants s'il devait retourner en Angola ne saurait utilement être invoqué à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antonio Y..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.