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11/10/1996 | FRANCE | N°163748

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 octobre 1996, 163748


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Akhter Y...
X..., demeurant chez M. Jaman Y..., 10, villa des Vallées à Clamart (92140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 juin 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat

à lui verser la somme de 2 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Akhter Y...
X..., demeurant chez M. Jaman Y..., 10, villa des Vallées à Clamart (92140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 juin 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de police de Paris du 21 juin 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du préfet lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
Considérant que, pour refuser à M. Akter Y...
X... le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de police de Paris s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur entre septembre 1993 et février 1994 ; que M. X..., qui ne conteste pas ce défaut d'inscription, soutient que celui-ci est consécutif au décès de son père qui pourvoyait à sa subsistance et que cet événement l'a contraint à rechercher auprès d'autres membres de sa famille un financement de substitution ; qu'il ressort des pièces du dossier que le décès du père de l'intéressé est intervenu en octobre 1992 et ne permet donc pas d'expliquer l'interruption des études observée à la date de la rentrée universitaire suivante ; que, par suite, et alors même que les moyens d'existence de M. X... peuvent être regardés comme suffisants, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le défaut d'inscription de l'intéressé dans un établissement d'enseignement supérieur à la rentrée universitaire 1993 démontrait l'absence de sérieux des études poursuivies ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il attaque manquerait de base légale et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 1994 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Akhter Y...
X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 163748
Date de la décision : 11/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1996, n° 163748
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163748.19961011
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