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11/10/1996 | FRANCE | N°164374

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 octobre 1996, 164374


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 octobre 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Fatima X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 fév

rier 1992 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 octobre 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Fatima X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant qu'il est constant que Mlle X... est entrée en France le 26 décembre 1990 avec un visa valable pour quinze jours et s'est, depuis cette date, maintenue irrégulièrement sur le territoire français ; que, par suite, les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée lui étaient applicables ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a passé son enfance en France où elle a été scolarisée ; qu'elle allègue avoir été renvoyée en Algérie pour y être mariée contre son gré et être rentrée en France après son divorce, n'ayant pu s'intégrer en Algérie ; qu'elle est mère d'un enfant né en France ; qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Algérie ; que son frère vit en France ; qu'en prenant, dans de telles circonstances, la mesure attaquée, le PREFET DE POLICE DE PARIS a porté à son droit à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mlle Fatima X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 164374
Date de la décision : 11/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1996, n° 164374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164374.19961011
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