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11/10/1996 | FRANCE | N°168545

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 octobre 1996, 168545


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... Fatima épouse AL HAJJ ZAIN et M. Mamour AL HAJJ ZAIN, demeurant au siège de l'association "la défense libre" ..., l'ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE", représentée par son président et M. Albert Y..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme AL HAJJ ZAIN tendant à l'annulation de l'arrêté

du préfet du Rhône en date du 21 mars 1994 prescrivant sa reconduite à...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... Fatima épouse AL HAJJ ZAIN et M. Mamour AL HAJJ ZAIN, demeurant au siège de l'association "la défense libre" ..., l'ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE", représentée par son président et M. Albert Y..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme AL HAJJ ZAIN tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 21 mars 1994 prescrivant sa reconduite à la frontière et condamné respectivement l'ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE" et M. Y... à une amende de 2 500 F pour requête abusive ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat au versement à Mme AL HAJJ ZAIN de 2 560 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ;
Considérant que Mme X... Fatima, épouse AL HAJJ ZAIN a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 21 mars 1994 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ; que le tribunal administratif a rejeté sa requête et condamné M. AL HAJJ ZAIN, l'ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE" et M. Y..., qui avaient co-signé la demande au paiement d'une amende pour recours abusif ;
Considérant que la présence de leurs signatures au côté de celle de Mme AL HAJJ ZAIN, ne faisait pas pour autant de M. AL HAJJ ZAIN, de l'ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE" et de M. Y... des parties à l'instance ; que les intéressés n'étaient pas les auteurs de la requête au sens des dispositions précitées ; qu'ils sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon les a condamnés à payer des amendes pour recours abusif et à demander l'annulation dudit jugement dans cette mesure ;
Sur la régularité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté du préfet du Rhône du 21 mars 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... Fatima épouse AL HAJJ ZAIN comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la circonstance que cet arrêté ne mentionne pas le défaut de qualité de commerçant de l'intéressée n'est pas de nature à le faire regarder comme insuffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du27 décembre 1968 modifié notamment par l'avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens qui s'établissent en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisante, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme X... Fatima épouse AL HAJJ ZAIN, de nationalité algérienne, a présenté le 20 mars 1993 une demande tendant à obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de commerçante ; qu'à cette date, elle n'était pas inscrite au registre du commerce ; que c'est à bon droit que le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre qu'elle demandait ;
Considérant que la circonstance que Mme X... Fatima épouse AL HAJJ ZAIN a régularisé sa situation par inscription au registre du commerce le 17 mars 1994 est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que cette régularisation est intervenue postérieurement à la date de la décision de refus de séjour, qui fonde l'arrêté attaqué ;

Considérant que le préfet n'était pas tenu d'examiner la situation de l'intéressée à un autre titre que celui qui fondait sa demande ;
Considérant que si Mme X... Fatima épouse AL HAJJ ZAIN a fait valoir qu'elle a épousé un ressortissant syrien, qu'elle a de cette union donné naissance à un enfant né et scolarisé en France et qu'elle entretient des liens familiaux étroits avec une soeur résidant en France et mariée à un Français, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la mesure attaquée ne porte pas à la vie familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que la requérante ne peut donc utilement se prévaloir des articles 7 et 16 de cet engagement international pour demander l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la requérante courrait des risques importants si elle devait rentrer en Algérie et que son conjoint ne pourrait se rendre auprès d'elle du fait du sort réservé aux étrangers dans ce pays, est inopérant dès lors que l'arrêté attaqué ne précise pas le pays vers lequel l'intéressée sera reconduite ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que Mme X... Fatima épouse AL HAJJ ZAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à la requérante la somme demandée au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 16 mars 1995 est annulé en tant qu'il condamne M. AL HAJJ ZAIN, l'ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE" et M. Y... au paiement d'une amende respectivement de 250 F, de 2 500 F et de 2 500 F.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme X... Fatima, épouse AL HAJJ ZAIN, sont rejetées.
Article 3 La présente décision sera notifiée à Mme X... Fatima épouse AL HAJJ ZAIN, à M. Mamour AL HAJJ ZAIN, à l'ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE", à M. Albert Y..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 168545
Date de la décision : 11/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1996, n° 168545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168545.19961011
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