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11/10/1996 | FRANCE | N°170668

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 octobre 1996, 170668


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abderrahmane X..., demeurant chez M. Hamed Z..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 1995 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abderrahmane X..., demeurant chez M. Hamed Z..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 1995 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que par un arrêté du 4 février 1994, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Haute-Garonne a donné à M. Y..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant que si, au soutien de sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... allègue qu'il vivait en concubinage avec une jeune femme dont il attendait un enfant, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder la mesure attaquée comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie de famille, compte tenu des buts poursuivis par ladite mesure ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Haute-Garonne ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur la santé de l'intéressé de la mesure de reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 26 juillet 1994, confirmée le 16 janvier 1995 par la commission des recours des réfugiés, invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir la réalité des dangers qu'il invoque ; que, par suite, la décision attaquée n'est pas contraire aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane X..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 170668
Date de la décision : 11/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1996, n° 170668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170668.19961011
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