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11/10/1996 | FRANCE | N°171180

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 octobre 1996, 171180


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bhaktanand X..., demeurant "Le Bourg" à Saint-Pierre de Chartreuse (38380) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 31 mai 1995 du préfet de l'Isère ordonnant sa reconduite à la frontière et son renvoi à l'Ile Maurice ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés ;
3°) de condamne

r l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bhaktanand X..., demeurant "Le Bourg" à Saint-Pierre de Chartreuse (38380) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 31 mai 1995 du préfet de l'Isère ordonnant sa reconduite à la frontière et son renvoi à l'Ile Maurice ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu du préfet de l'Isère :
Considérant que la circonstance que le requérant a effectivement quitté le territoire national le 30 juin 1995, pour y revenir ensuite en y obtenant un visa valable pour trois mois à compter du 13 octobre 1995 ne rend pas sans objet sa requête, dès lors que l'arrêté attaqué du 30 mai 1995 décidant sa reconduite à la frontière a été exécuté ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que M. Bhaktanand X... s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France le 5 septembre 1994, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que les circonstances que la mairie de Saint-Laurent du Pont aurait fourni à M. X... une information erronée, que l'intéressé aurait postérieurement à la date de la décision attaquée déposé dans les services de la préfecture une demande de titre de séjour et qu'il aurait entretenu avec son épouse des liens intimes avant leur mariage et, en tout état de cause, plus d'un an avant la date de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 31 mai 1995, sont sans influence sur la légalité de celui-ci ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne méconnaît aucune des dispositions des articles 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 dont l'intéressé ne saurait, par suite, se prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondéà soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 juin 1995, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bhaktanand X..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 171180
Date de la décision : 11/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 12, art. 14
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1996, n° 171180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171180.19961011
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