Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 1992 et 11 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ETUDES ET DE RECHERCHES DE PRODUITS, dont le siège est à Gragnague (31380) Montastruc-la-Conseillère ; la SOCIETE D'ETUDES ET DE RECHERCHES DE PRODUITS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 avril 1989 du bureau du conseil régional de la région Midi-Pyrénées rejetant sa demande en vue de l'obtention d'une prime régionale à la création d'entreprise ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner le conseil régional de la région Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 13 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-806 du 22 septembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE D'ETUDES ET DE RECHERCHES DE PRODUITS (S.E.R.P.)
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 82-806 du 22 septembre 1982 relatif à la prime régionale à la création d'entreprise : "La prime est attribuée par le président du conseil régional en exécution d'une délibération du conseil régional ..." ;
Considérant que si aucune disposition du texte précité ne confère un pouvoir en matière de prime régionale à la création d'entreprise au bureau du conseil régional, il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 24 avril 1986 prise sur le fondement de l'article 12 de la loi du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions dans sa rédaction alors applicable, le conseil régional de la région Midi-Pyrénées a délégué au bureau une partie de ses attributions parmi lesquelles l'octroi des primes régionales à la création d'entreprise qui n'entre dans aucun des cas d'exclusion prévus par ledit article 12 ; qu'ainsi, le bureau du conseil régional de la région Midi-Pyrénées était compétent pour refuser, par sa décision du 3 avril 1989, l'attribution d'une prime régionale à la création d'entreprise à la SOCIETE D'ETUDES ET DE RECHERCHES DE PRODUITS ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 82-806 du 22 septembre 1982 : "Peuvent bénéficier de la prime les entreprises, quelle qu'en soit la forme juridique, ayant pour objet une des activités déterminées par le conseil régional" ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Le conseil régional détermine les règles d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement de la prime" ; qu'en application de ces dispositions, le conseil régional de la région Midi-Pyrénées a, par délibération du 10 avril 1987, adopté un règlement déterminant les conditions d'octroi de la prime régionale à la création d'entreprise ;
Considérant, en premier lieu, que ces dispositions ont défini les conditions que doivent remplir les entreprises sollicitant le bénéfice de la prime régionale à la création d'entreprise sans pour autant instituer un droit à leur attribution ; qu'ainsi, le bureau du conseil régional n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en refusant d'accorder à la SOCIETE D'ETUDES ET DE RECHERCHES DE PRODUITS une prime régionale à la création d'entreprise alors même que cette société aurait rempli les conditions auxquelles le décret et le règlement susmentionnés du conseil régional subordonnaient son attribution ; qu'une telle décision n'avait pas, par ailleurs, à être motivée en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce que les sociétés dont l'activité a été reprise par la SOCIETE D'ETUDES ET DE RECHERCHES DE PRODUITS avaient déposé leur bilan et fait l'objet d'une liquidation judiciaire, qu'en estimant dans sa décision de refus que le projet industriel présenté par la sociétérequérante manquait de crédibilité, le bureau du conseil régional n'a pas, en l'espèce, commis d'erreur manifeste d'appréciation alors même que des avis favorables avaient été émis sur la demande de la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'ETUDES ET DE RECHERCHES DE PRODUITS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du bureau du conseil régional de la région Midi-Pyrénées du 3 avril 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la région Midi-Pyrénées qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE D'ETUDES ET DE RECHERCHES DE PRODUITS la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ETUDES ET DE RECHERCHES DE PRODUITS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ETUDES ET DE RECHERCHES DE PRODUITS, à la région Midi-Pyrénées et au ministre de l'intérieur.