Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 6 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 février 1988 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Isère a confirmé sa décision du 6 octobre 1987 excluant l'intéressé du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Jean-Marc X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-1 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit dans certaines conditions à un revenu de remplacement ; que, par décision du 6 octobre 1987, le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Isère a estimé que M. X... n'avait pas droit au bénéficie de l'allocation spécifique de solidarité aux motifs qu'il n'était pas apte au travail et qu'il ne recherchait pas de façon suffisamment active un emploi ; qu'à la suite du recours gracieux préalable prévu à l'article R. 351-34 du code du travail, le directeur départemental du travail et de l'emploi a confirmé le 24 février 1988 sa précédente décision ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que, par arrêté du 17 février 1988, le préfet de l'Isère a donné au directeur départemental du travail et de l'emploi, nommément désigné, une délégation à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et de sa compétence, les décisions relatives notamment à l'attribution, au renouvellement et au maintien des prestations du régime de solidarité aux demandeurs d'emploi ; qu'ainsi, le directeur départemental avait compétence pour signer la décision attaquée du 24 février 1988 ; que, par ailleurs, l'omission matérielle de la référence à cette délégation n'est pas de nature à entacher d'illégalité ladite décision ;
Considérant que la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du 24 février 1988 vise expressément la décision du 6 octobre 1987 qu'elle confirme, qui était régulièrement motivée et dont elle a entendu s'approprier tant les motifs que le dispositif ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 24 février 1988 ne satisfaisait pas aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que si M. X... soutient qu'il remplissait les conditions précitées de l'article L. 351-1, il n'apporte aucun élément sérieux à l'appui de ses allégations ; que la circonstance qu'il n'était titulaire d'aucune pension d'invalidité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Isère du 24 février 1988 ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Marc X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X... et au ministre du travail et des affaires sociales.