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14/10/1996 | FRANCE | N°148093

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 octobre 1996, 148093


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 19 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision du 5 mars 1991 annulant la délibération du 14 décembre 1990 du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme décidant l'octroi au comité d'entrepris

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Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 19 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision du 5 mars 1991 annulant la délibération du 14 décembre 1990 du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme décidant l'octroi au comité d'entreprise d'une subvention supplémentaire égale à 0,2 % de la masse salariale brute ;
2°) d'annuler la délibération précitée du 14 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la circulaire n° 7 S.S. du 7 février 1968 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du comité d'entreprise de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du comité d'entreprise de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme :
Considérant que le comité d'entreprise de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 434-8 du code du travail : "Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute ; ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'entreprise d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute ; il met à la disposition du comité un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions" ; et qu'aux termes de l'article D. 256-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la décision attaquée : "La gestion des opérations administratives supporte toutes les dépenses suivantes dont la liste est limitative, à l'exclusion des dépenses de même nature qui incombent aux budgets d'autres gestions, par application des dispositions réglementaires ou d'instructions spéciales : 1°) ... le cas échéant, les dépenses qui, après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, peuvent être engagées au titre des oeuvres sociales en faveur du personnel ..." ;
Considérant que pour annuler la délibération du 14 décembre 1990 par laquelle le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a décidé de verser au comité d'entreprise, en application de l'article L. 434-8 du code du travail, une subvention supplémentaire d'un montant égal à 0,2 % de la masse salariale brute, le ministre des affaires sociales et de la solidarité s'est fondé uniquement, d'une part, sur ce qu'une subvention de fonctionnement du même montant aurait été comprise dans la dotation globale de 2,75 % de la masse salariale brute, prévue par la circulaire n° 7 S.S. du 7 février 1968, dont bénéficiait déjà le comité d'entreprise et, d'autre part, sur ce que conformément aux dispositions de l'article D. 256-3 du code de la sécurité sociale, les dépenses nouvelles engagées par la Caisse au titredes oeuvres sociales et culturelles devaient faire l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 434-8 du code du travail qui fixent à 0,2 % de la masse salariale brute, le montant minimal de la contribution qui doit être apportée par l'employeur au fonctionnement du comité d'entreprise sous la forme d'une somme ou de moyens en personnels, n'interdisent pas à l'employeur de fournir une contribution d'un montant supérieur ; que, par suite, en estimant que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ne pouvait légalement verser au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant supérieur à 0,2 % de la masse salariale brute, le ministre des affaires sociales et de la solidarité a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article D. 256-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux dépenses de la Caisse engagées au titre du fonctionnement du comité d'entreprise ; que, par suite, le motif de la décision attaquée tiré de ce que la subvention ayant fait l'objet de la délibération du 14 décembre 1990 aurait dû être autorisée par le ministre chargé de la sécurité sociale est lui aussi erroné en droit ;
Considérant, enfin, que le ministre ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 7 février 1968 concernant le rôle, la constitution et le fonctionnement du comité d'entreprise dans les organismes de sécurité sociale, laquelle n'a pas un caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision du 5 mars 1991 annulant la délibération du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme du 14 décembre 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 6 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que le comité d'entreprise n'ayant que la qualité d'intervenant à l'instance n'est pas recevable à demander l'application à son profit desdites dispositions ;
Article 1er : L'intervention du comité d'entreprise de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme est admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 6 000 F à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions du comité d'entreprise de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et au comité d'entreprise de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 148093
Date de la décision : 14/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62 SECURITE SOCIALE.


Références :

Circulaire du 07 février 1968
Circulaire 7 du 07 février 1968
Code de la sécurité sociale D256-3
Code du travail L434-8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1996, n° 148093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148093.19961014
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