Vu la requête enregistrée le 30 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hamspour X...
Y... épouse Z... demeurant ... ; Mme Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 11 août 1993 du préfet de la Gironde décidant sa reconduite à la frontière :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif." et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation "doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté du préfet de la Gironde ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z... a été notifié à l'intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 août 1993 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; qu'aucune disposition n'imposant que cette notification soit faite dans une autre langue que la langue française, la circonstance, à la supposer établie, que Mme Z... ne lit pas le français n'a pas fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir à compter de cette date de notification ; que, dès lors, la demande de Mme Z... qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que le 16 août 1993, a été présentée après l'expiration du délai de vingt-quatre heures et était par conséquent tardive ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hamspour Z..., au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur.