La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1996 | FRANCE | N°153235

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 octobre 1996, 153235


Vu le jugement en date du 20 octobre 1993, enregistré le 8 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a, en application de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié portant réforme du contentieux administratif, transmis au Conseil d'Etat la requête de la FEDERATION DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES CGT tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1991 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, sur recours hiérarchique, formé par la

fédération requérante, confirmé la décision du directeur...

Vu le jugement en date du 20 octobre 1993, enregistré le 8 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a, en application de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié portant réforme du contentieux administratif, transmis au Conseil d'Etat la requête de la FEDERATION DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES CGT tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1991 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, sur recours hiérarchique, formé par la fédération requérante, confirmé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine, en date du 11 avril 1991, fixant le nombre des établissements distincts au sein de la société Protectas SDC ;
Vu, la requête, enregistrée le 28 octobre 1991 au greffe du tribunal administratif de Paris, puis le 8 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 153 235 présentée par la FEDERATION DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES CGT ; la fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) la décision en date du 16 octobre 1991 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, sur recours hiérarchique formé par la fédération requérante, confirmé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine, en date du 11 avril 1991, fixant le nombre des établissements distincts au sein de la société Protectas SDC ;
2°) la décision précitée du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 435-1, 1er alinéa du code du travail : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise" ; que selon l'article L. 435-4, alinéa 4 du même code : "Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans les cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ;
Considérant que la FEDERATION DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES CGT dénonçant, par courrier en date du 1er mars 1991, l'accord signé le 5 février 1991 entre la société Protectas SDC et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, a saisi le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine d'une demande tendant à ce qu'il fixe le nombre des établissements distincts au sein de cette entreprise ; que la décision prise le 11 avril 1991 sur cette demande a fixé à quatre le nombre de ces établissements et a, sur recours hiérarchique de la FEDERATION DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES CGT, été confirmée par la décision attaquée du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 16 octobre 1991 ; que ladite fédération se pourvoit contre cette décision ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, la fédération requérante se borne à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle n'a pas reconnu le caractère d'établissement distinct à tous les sites regroupant un effectif supérieur à 49 salariés ; qu'à l'appui de ces conclusions, elle ne fait valoir aucun élément de nature à établir qu'un ou plusieurs desdits sites auxquels le caractère d'établissement distinct a été ainsi refusé bénéficiait d'une autonomie telle, en ce qui concerne la gestion du personnel comme en ce qui a trait à l'exécution du service, qu'ils réunissent les conditions nécessaires pour que les principales missions et le fonctionnement normal de comités d'établissements puissent être à ce niveauassurés ; que, par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de la société Protectas SDC tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions présentées par la société Protectas SDC et tendant à ce que lui soient remboursés les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, faute d'être chiffrées, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES CGT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Protectas SDC, tendant au remboursement des frais irrépétibles, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES CGT, à la société Protectas SDC et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 153235
Date de la décision : 14/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL.


Références :

Code du travail L435-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1996, n° 153235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153235.19961014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award