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14/10/1996 | FRANCE | N°161902

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 octobre 1996, 161902


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 26 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du Groupement professionnel national d'informatique, l'acte du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE en date du 29 avril 1991 déclarant que le Groupement professionnel national d'inf

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Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 26 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du Groupement professionnel national d'informatique, l'acte du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE en date du 29 avril 1991 déclarant que le Groupement professionnel national d'informatique n'est pas représentatif au plan national des cabinets d'études informatiques et d'organisation ;
2°) de rejeter la demande présentée à ce tribunal par le Groupement professionnel national d'informatique
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont relevé d'office un moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué sans en informer les parties avant la séance de jugement et sans les avoir invitées à présenter leurs observations ; que cette omission entache d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 avril 1994 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le Groupement professionnel national d'informatique ;
Sur la légalité de la décision du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE du 29 avril 1991 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convention collective nationale des cabinets d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils a été négociée et signée du côté des syndicats d'employeurs, par la chambre syndicale des sociétés d'études et de conseils (S.Y.N.T.E.C.) et par la chambre des ingénieurs-conseils de France (C.I.C.S.) ; que cette convention a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension en date du 13 avril 1988 ; que le Groupement professionnel national d'informatique (G.P.N.I.) a adhéré le 27 septembre 1989 à cette convention ; que faute d'être admis aux réunions de la commission paritaire de négociation de la convention, il a demandé au ministre chargé du travail la reconnaissance de sa représentativité au plan national ; qu'après enquête, le ministre lui a dénié cette qualité au regard notamment du critère des effectifs ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du ministre chargé du travail :

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 133-1 du code du travail : "La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariésreprésentatives dans le champ d'application considéré" ; que le second alinéa du même article dispose que : "A la demande de l'une des organisations susvisées, ou de sa propre initiative, le ministre chargé du travail peut provoquer la réunion d'une commission mixte, composée comme il est dit à l'alinéa précédent ... Il doit convoquer cette commission lorsque deux des organisations susmentionnées en font la demande" ; qu'aux termes de l'article L. 133-2 du même code, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : les effectifs ; l'indépendance ; les cotisations ; l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; l'attitude patriotique pendant l'occupation" ; qu'enfin, selon l'article L. 133-3 : "S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'une organisation autre que celles affiliées à l'une des organisations représentatives au plan national, le ministre du travail diligente une enquête. L'organisation en cause est tenue de fournir les éléments d'appréciation dont elle dispose" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient au ministre du travail d'apprécier, suivant la procédure définie à l'article L. 133-3 du code du travail et dans le respect des critères énoncés à l'article L. 133-2, la représentativité d'une organisation syndicale d'employeurs ou de salariés, non seulement lorsqu'en application du second alinéa de l'article L. 133-1 du code du travail il détermine la composition d'une commission mixte dont il provoque la réunion ou lorsqu'il envisage de procéder à l'extension d'une convention signée, mais également dans l'hypothèse où est contestée, dans le cadre d'une négociation engagée sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 133-1, la représentativité d'une organisation syndicale au regard du champ d'application de la convention collective susceptible d'être étendue ou de celui d'un avenant ou d'une annexe à une telle convention ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la fausse application des règles relatives à la représentativité des organisations syndicales :

Considérant que, dans les circonstances de fait susanalysées, la représentativité du Groupement professionnel national d'informatique devait être appréciée par le ministre chargé du travail au niveau du champ d'application de la convention collective nationale des cabinets d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils ; que ce champ englobe des activités économiques concernant tout à la fois les cabinets d'études techniques, les cabinets d'études économiques et sociologiques, les cabinets d'études informatiques et d'organisation, les travaux à façon informatique et les cabinets de conseils en information et documentation ; que même si le Groupement professionnel national d'informatique compte des adhérents parmi les cabinets d'études informatiques d'organisation, leur proportion, tant par le nombre d'entreprises que par celui des salariés concernés, était, à la date de la décision attaquée, très inférieure à celle que regroupe la chambre syndicale des sociétés d'études et de conseils ; qu'en outre, il est constant que le Groupement professionnel national d'informatique n'était pas représentatif des autres activités économiques régies par la convention collective nationale étendue par arrêté du 13 avril 1988 ; que, dans ces conditions, le ministre chargé du travail a pu légalement dénier au Groupement professionnel national d'informatique, en se fondant notamment sur l'insuffisance de ses effectifs, le caractère d'organisation syndicale représentative en vue de sa participation aux réunions de la commission paritaire de négociation de la convention collective nationale des cabinets d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils ; que, par suite, le Groupement professionnel national d'informatique n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre chargé du travail en date du 29 avril 1991 lui déniant cette qualité ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 avril 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le Groupement professionnel national d'informatique devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et au Groupement professionnel national d'informatique.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 161902
Date de la décision : 14/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-02-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - POUVOIRS DU MINISTRE -Compétence du ministre du travail pour se prononcer sur le caractère représentatif d'une organisation syndicale au cours de la négociation d'une convention susceptible d'être étendue.

66-02-02-02 Article L.133-1 du code du travail prévoyant que "la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré". Dans l'hypothèse où la représentativité d'une organisation syndicale est contestée dans le cadre d'une négociation engagée sur le fondement de ces dispositions, le ministre du travail est compétent pour se prononcer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur la représentativité d'une organisation syndicale au regard du champ d'application de la convention collective susceptible d'être étendue ou de celui d'un avenant ou d'une annexe à une telle convention.


Références :

Arrêté du 13 avril 1988
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Code du travail L133-1, L133-2, L133-3


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1996, n° 161902
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161902.19961014
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