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14/10/1996 | FRANCE | N°164268

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 octobre 1996, 164268


Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abid X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1994 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution d

udit arrêté ;
4°) de lui accorder une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibl...

Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abid X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1994 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
4°) de lui accorder une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... est entré en France en 1986 à l'âge de dix ans ; qu'il séjourne depuis cette date auprès de sa famille, dont plusieurs membres sont titulaires d'une carte de résident ; que dans ces conditions, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre porte au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il résulte dès lors de ce qui précède, que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1994 par lequel le préfet du département du Val de Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
En ce qui concerne les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce à condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui etnon compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 3 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 25 novembre 1994 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé de reconduire M. Y... à la frontière est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Abid X...
Y..., au préfet du Val-deMarne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 1996, n° 164268
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 14/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164268
Numéro NOR : CETATEXT000007893509 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-14;164268 ?
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