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14/10/1996 | FRANCE | N°167433

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 octobre 1996, 167433


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 1995 et 27 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE, dont le siège est ... cedex 09 (75442) ; la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministre du budget en date du 28 décembre 1994 en tant qu'il dispose, à son article 4, que la somme de 5,8 milliards de francs correspondant au remboursement de la majo

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 1995 et 27 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE, dont le siège est ... cedex 09 (75442) ; la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministre du budget en date du 28 décembre 1994 en tant qu'il dispose, à son article 4, que la somme de 5,8 milliards de francs correspondant au remboursement de la majoration exceptionnelle de l'allocation de rentrée scolaire, instituée par le décret n° 93- du 25 août 1993 est mise à la charge du Fonds national des prestations familiales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du ministre délégué au budget ;
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et du plan et par le ministre de la solidarité entre les générations :
Considérant qu'aux termes de l'article 105 de la loi de finances pour 1994 : "La dette de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'égard de la caisse des dépôts et consignations constatée au 31 décembre 1993 est transférée à l'Etat, dans la limite de 110 milliards de francs à compter du 1er janvier 1994" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale : "Afin d'obtenir l'équilibre au 1er janvier 1994 entre les comptes d'actifs immobilisés et les comptes de capitaux permanents présents aux bilans des fonds nationaux de chacune des branches mentionnées à l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, il sera procédé à la répartition comptable, entre celles-ci, des avances accordées à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale au 31 décembre 1993. Des transferts seront également opérés, dans ce même but, entre les comptes de réserve ou de report à nouveau présents aux bilans des fonds nationaux précités. Les montants de cette répartition et de ces transferts sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis des caisses nationales du régime général et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a confié aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget le soin de répartir entre les branches de la sécurité sociale une somme couvrant la dette de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale à la caisse des dépôts et consignations dans la limite d'un plafond de 110 milliards de francs ainsi que l'éventuel surplus résultant de la différence entre la dette constituée et la somme de 110 milliards transférée ; que ces dispositions n'excluent pas que le financement ainsi effectué permette le remboursement dû par l'Etat à la caisse nationale d'allocations familiales de la majoration exceptionnelle de l'allocation de rentrée scolaire instituée par le décret n° 93-1016 du 25 août 1993, par prélèvement sur cette somme de 110 milliards ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret du 25 août 1993 mentionné ci-dessus qui a prévu que le financement de cette majoration exceptionnelle de l'allocation de rentrée scolaire est assurée en totalité par l'Etat doit être écarté ;
Considérant que l'article 105 précité de la loi de finances pour 1994 a pour seul objet de transférer à l'Etat, à compter du 1er janvier 1994, le montant global de la dette de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'égard de la caisse des dépôts et consignations ; que cette disposition ne prévoit aucune décomposition de cette dette entre ses différentes causes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la majoration de l'allocation de rentrée scolaire ne figurait pas dans cette dette est, en tout état de cause, sans portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 décembre 1994 portant application de l'article 4 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relatif à la sécurité sociale ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE, au ministre du travail et des affaires sociales et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 167433
Date de la décision : 14/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62 SECURITE SOCIALE.


Références :

Décret 93-1016 du 25 août 1993 art. 3
Loi 94-637 du 25 juillet 1994 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1996, n° 167433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:167433.19961014
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