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14/10/1996 | FRANCE | N°169760

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 octobre 1996, 169760


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, ayant son siège ..., représentée par sa secrétaire confédérale chargée du secteur social, l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DU HAUT-RHIN, ayant son siège ..., représentée par son secrétaire général, l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DU BAS-RHIN, ayant son siège ..., représentée par son secrétaire général et l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA MOSELLE, ayant son siège ..., représentée par son secrétaire général ; la CONFEDERATION GENERALE DU

TRAVAIL et les UNIONS DEPARTEMENTALES CGT DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, ayant son siège ..., représentée par sa secrétaire confédérale chargée du secteur social, l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DU HAUT-RHIN, ayant son siège ..., représentée par son secrétaire général, l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DU BAS-RHIN, ayant son siège ..., représentée par son secrétaire général et l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA MOSELLE, ayant son siège ..., représentée par son secrétaire général ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL et les UNIONS DEPARTEMENTALES CGT DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 95-348 du 31 mars 1995 relatif à la participation des assurés sociaux relevant du régime général de sécurité sociale bénéficiaires du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 95-349 du 31 mars 1995 relatif au régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
3°) la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 34 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat de l'Instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Confédération CFDT et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions de la Confédération française démocratique du travail, de l'Union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace et de l'Union départementale CFDT de la Moselle, d'une part, et de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, d'autre part :
Considérant que la Confédération française démocratique du travail, l'Union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace et l'Union départementale CFDT de la Moselle, d'une part, l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, d'autre part, ont intérêt au maintien des décrets attaqués ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret n° 95-348 du 31 mars 1995 :
Considérant que ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret n° 95-349 du 31 mars 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 181-1 du code de la sécurité sociale : " ... des décrets déterminent en ce qui concerne l'organisation générale de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale et les assurances sociales, les attributions, la compétence, lacomposition et les modalités de désignation du conseil d'administration de l'instance de gestion du régime en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ..." ; que le législateur a ainsi entendu transférer à une instance créée à cet effet la gestion du régime de sécurité sociale en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle tout en maintenant l'habilitation donnée antérieurement au pouvoir réglementaire aux fins d'édicter, par voie de décret simple, les dispositions applicables audit régime ; que, dès lors, les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article 34 de la Constitution qui réservent au législateur la détermination des principes fondamentaux de la sécurité sociale ; qu'elles ne sont pas davantage fondées à soutenir que les dispositions considérées devaient être édictées par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, modifiant l'article L. 181-1 du code de la sécurité sociale, est inopérant, dès lors que la rédaction de l'article L. 181-1 en vigueur au moment de l'édiction des décrets attaqués n'était plus celle résultant de la loi du 31 décembre 1991 ;
Considérant que le décret attaqué, par la réorganisation du régime local qu'il opère, ne viole nullement l'article L. 181-1 précité du code de la sécurité sociale, non plus que l'article L. 242-13 du même code relatif aux cotisations pouvant être mises à la charge des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie ;
Considérant que le décret attaqué ne comporte, par lui-même, aucune violation du principe d'égalité ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article L. 111-3 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel : "Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, lors de la première session ordinaire, un rapport relatif aux principes fondamentaux qui déterminent l'évolution des régimes obligatoires de base de sécurité sociale mentionnés par le présent code et par le livre VII du code rural ..." est inopérant à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du décret attaqué ; que le moyen tiré de ce que le régime local ne serait plus un régime obligatoire de sécurité sociale manque en fait ;
Considérant que la circonstance que les dernières élections générales des administrateurs des caisses primaires d'assurance maladie se soient déroulées en 1983 n'est pas de nature à entacher d'illégalité le mode retenu de répartition des sièges entre les représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de l'instance de gestion, fonction du nombre de sièges obtenus dans les trois départements concernés lors des dernières élections générales des administrateurs des caisses primaires ou, le cas échéant, des dernières élections ;
Considérant que le pouvoir réglementaire pouvait légalement prévoir la présence au conseil d'administration de représentants des employeurs, d'ailleurs sans pouvoir délibérant, alors même que les employeurs ne participent pas au financement du régime ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL et les UNIONS DEPARTEMENTALES CGT DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret n° 95-349 du 31 mars 1995 relatif au régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I dela loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL et les UNIONS DEPARTEMENTALES CGT DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions de la Confédération française démocratique du travail, de l'Union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace et de l'Union départementale CFDT de la Moselle, d'une part, et de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, d'autre part, sont admises.
Article 2 : La requête de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL et des UNIONS DEPARTEMENTALES CGT DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, aux UNIONS DEPARTEMENTALES CGT DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE, à la Confédération française démocratique du travail, à l'Union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace, à l'Union départementale CFDT de la Moselle, à l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, au Premier ministre et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 169760
Date de la décision : 14/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L181-1, L242-13, L111-3, 75
Décret 95-348 du 31 mars 1995 décision attaquée confirmation
Décret 95-349 du 31 mars 1995 décision attaquée confirmation
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1996, n° 169760
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169760.19961014
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