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14/10/1996 | FRANCE | N°170342

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 octobre 1996, 170342


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE, ayant son siège ... (75680) cedex 14, représentée par son secrétaire général en exercice ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la région Alsace en date du 19 avril 1995 portant répartition des sièges entre les représentants des assurés sociaux au sein du conseil d'administration du régime local d'assur

ance maladie du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de l'arrêté d...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE, ayant son siège ... (75680) cedex 14, représentée par son secrétaire général en exercice ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la région Alsace en date du 19 avril 1995 portant répartition des sièges entre les représentants des assurés sociaux au sein du conseil d'administration du régime local d'assurance maladie du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de l'arrêté du préfet de la région Alsace en date du 24 mai 1995 portant nomination des membres du conseil d'administration du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle ;
2°) par voie de conséquence, l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 95-348 du 31 mars 1995 relatif à la participation des assurés sociaux relevant du régime général de sécurité sociale bénéficiaires du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et du décret n° 95-349 du 31 mars 1995 relatif au régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
3°) le sursis à l'exécution des décrets n° 95-348 et 95-349 du 31 mars 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat de l'Instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Confédération CFDT et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions de la Confédération française démocratique du travail, de l'Union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace et de l'Union départementale CFDT de la Moselle, d'une part, et de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, d'autre part :
Considérant que la Confédération française démocratique du travail, l'Union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace et l'Union départementale CFDT de la Moselle, d'une part, l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, d'autre part, ont intérêt au maintien des décrets et arrêtés attaqués ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 95-348 du 31 mars 1995 relatif à la participation des assurés sociaux relevant du régime général de sécurité sociale bénéficiaires du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 95-349 du 31 mars 1995 relatif au régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décrets susvisés du 31 mars 1995 ont été publiés le 2 avril 1995 au Journal Officiel de la République française ; que la requête de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 20 juin 1995 ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre les décrets susmentionnés ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables, sans que la circonstance que la requérante ait également demandé l'annulation d'arrêtés pris sur le fondement de l'un des décrets attaqués soit de nature à y faireobstacle ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la région Alsace en date du 19 avril 1995 portant répartition des sièges entre les représentants des assurés sociaux au sein du conseil d'administration du régime local d'assurance maladie du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et l'arrêté du préfet de la région Alsace en date du 24 mai 1995 portant nomination des membres du conseil d'administration du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle :
Considérant que ces conclusions ne sont pas au nombre de celles dont, en vertu de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié, il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, de les transmettre au tribunal administratif de Strasbourg ;
Article 1er : Les interventions de la Confédération française démocratique du travail, de l'Union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace et de l'Union départementale CFDT de la Moselle, d'une part, et de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, d'autre part, sont admises.
Article 2 : Les conclusions de la requête de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE tendant à l'annulation des décrets n° 95-348 et 95-349 du 31 mars 1995 sont rejetées.
Article 3 : Le jugement des conclusions de la requête de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la région Alsace en date des 19 avril 1995 et 24 mai 1995 est attribué au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE, à la Confédération française démocratique du travail, à l'Union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace, à l'Union départementale CFDT de la Moselle, à l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, au président du tribunal administratif de Strasbourg, au Premier ministre et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 170342
Date de la décision : 14/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 95-348 du 31 mars 1995
Décret 95-349 du 31 mars 1995
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1996, n° 170342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170342.19961014
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