Vu, la requête enregistrée le 10 août 1995, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 1995 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 12 juillet 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Rabah X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du PREFET DES YVELINES du 12 juillet 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... comporte de façon suffisamment précise l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision et est par suite, suffisamment motivé ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le fait qu'il était insuffisamment motivé ;
Considérant toutefois qu'il appartient au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... en première instance ;
Considérant que si M. X... a fait valoir qu'il était père d'un enfant de nationalité française, il n'a apporté aucune justification au soutien de cette allégation ; qu'il ne saurait dès lors être regardé comme étant au nombre des personnes insusceptibles d'être reconduite à la frontière en application des dispositions de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des déclarations de l'intéressé lors de son interpellation qu'en admettant même que M. X... ait vécu depuis plusieurs années avec une femme dont il ait eu un enfant, l'arrêté du PREFET DES YVELINES du 12 juillet 1995 ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure de reconduite à la frontière a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : Le jugement du 17 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1995 par lequel le préfet des Yvelines a décidé de le reconduire à la frontière est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.