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14/10/1996 | FRANCE | N°174746

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 octobre 1996, 174746


Vu la requête enregistrée le 7 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 25 septembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Houchank Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Arbabi X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août ...

Vu la requête enregistrée le 7 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 25 septembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Houchank Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Arbabi X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rejet par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 avril 1991, confirmé par une décision de la commission de recours des réfugiés en date du 6 janvier 1992 de la demande de M. Arbabi X..., ressortissant iranien né en 1939, tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié politique, l'autorisation provisoire de séjour jusqu'au 18 octobre 1993 délivrée à ce dernier n'a pas été renouvelée ; qu'ainsi à la date du 25 septembre 1995 à laquelle a été pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière, M. Arbabi X... entrait dans le cas prévu par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où un étranger peut faire l'objet d'une telle mesure ;
Considérant que la circonstance que la mère et l'un des frères de l'intéressé vivent en France ne suffit pas à établir que l'arrêté contesté ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels la mesure de reconduite a été prise ; qu'il suit de là que le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 25 septembre 1995 motif pris de ce qu'il était entaché de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Arbabi X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la reconduite de M. Arbabi X... doit être regardée comme ayant été décidée à destination de son pays d'origine ;
Considérant toutefois que si l'intéressé fait état des risques qu'il courrait s'il devait retourner dans son pays d'origine, il n'a ni en première instance ni en appel fait état de faits nouveaux ou produit des éléments de preuve nouveaux par rapport à ceux invoqués devant la commission de recours des réfugiés et que celle-ci a écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. Arbabi X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Article 1er : Le jugement du 2 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Arbabi X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Houchank Y...
X..., au PREFET DU NORD et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 174746
Date de la décision : 14/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1996, n° 174746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:174746.19961014
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