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14/10/1996 | FRANCE | N°174848

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 octobre 1996, 174848


Vu la requête enregistrée le 15 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benamar X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1995 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment ...

Vu la requête enregistrée le 15 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benamar X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1995 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que si, s'étant maintenu plus d'un mois sur le territoire français après la notification du refus, le 17 mai 1995 de renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant M. X..., ressortissant algérien né en 1968, était au nombre des étrangers pouvant par application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'intervention de cette mesure le 13 octobre 1995, le préfet du Rhône avait été saisi par lettre du 14 juin 1995 d'une demande de certificat de résidence en qualité de commerçant motivée par le fait que le 9 mai 1995, M. X... avait acquis à Lyon un fonds de commerce de bazar, en société de fait avec un tiers pour l'exploitation duquel il justifiait être inscrit au répertoire des entreprises ; qu'en outre, l'intéressé avait fait valoir qu'entré en France avec sa femme, ressortissante algérienne en 1992, il était père de deux enfants nés en France en 1993 et 1994 et que ses propres parents, ainsi que plusieurs de ses frères et soeurs résidaient régulièrement en France dans la région lyonnaise depuis plusieurs années ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X..., qui, dans les circonstances de l'espèce, comportait en fait pour l'intéressé des conséquences matérielles et morales d'une exceptionnelle gravité doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la reconduite à la frontière pris à son encontre le 13 octobre 1995 ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 16 octobre 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, ensemble l'arrêté du préfet du Rhône en date du13 octobre 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benamar X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 174848
Date de la décision : 14/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1996, n° 174848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:174848.19961014
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