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14/10/1996 | FRANCE | N°176412

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 octobre 1996, 176412


Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Samia Y... épouse X... demeurant ... ; Mme Y... épouse X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1995 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, nota...

Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Samia Y... épouse X... demeurant ... ; Mme Y... épouse X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1995 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que, si Mme Y... épouse X... née en 1953, fait valoir que ses parents étant décédés, elle n'a plus d'attaches familiales en Algérie, qu'elle vit en France avec son époux et sa belle-famille d'une manière honnête, régulière et parfaitement intégrée à la société française, et qu'elle dispose d'un emploi, ces circonstances ne sont cependant pas de nature, eu égard au fait que son mari, ressortissant algérien qui séjourne irrégulièrement sur le territoire national, a également fait l'objet d'une mesure de reconduite, à permettre de considérer que l'arrêté du 13 octobre 1995 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de la reconduire à la frontière ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ni que ledit préfet ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte, dès lors, de ce qui précède, que Mme Y... épouse X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Samia Y... épouse X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 176412
Date de la décision : 14/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1996, n° 176412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:176412.19961014
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