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14/10/1996 | FRANCE | N°176413

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 octobre 1996, 176413


Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Larbi X... demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1995 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août...

Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Larbi X... demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1995 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il est constant que M. X..., ressortissant algérien auquel un titre de séjour en qualité de salarié a été refusé par décision du 7 mai 1992 confirmée par une décision du 4 janvier 1993 notifiée le 7 janvier 1993 se trouvait à la date de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 13 octobre 1995 dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où un étranger peut faire l'objet d'une telle mesure ;
Considérant que si M. X..., né en 1949 et entré en France en 1989 fait valoir que son épouse et plusieurs membres de sa famille vivent en France, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant est en situation irrégulière, et a fait l'objet , en même temps que son mari, d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que dans ces conditions, M. X... ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ;
Considérant enfin, que la circonstance que M. X... n'a jamais fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Larbi X..., au préfet de la SeineSaine-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 176413
Date de la décision : 14/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1996, n° 176413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:176413.19961014
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