La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1996 | FRANCE | N°177433

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 octobre 1996, 177433


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 21 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an à compter de la date à laquelle ce jugement sera devenu définitif ;
2°) annule la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en d

ate du 16 octobre 1995 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 21 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an à compter de la date à laquelle ce jugement sera devenu définitif ;
2°) annule la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 16 octobre 1995 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F en réparation des illégalités commises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'article 1er de la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 tendant à préciser la portée de l'incompatibilité entre la situation de candidat et la fonction de membre d'une association de financement électoral ou de mandataire financier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'appel de M. X... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Rennes n° 95-2485 du 8 janvier 1996 :
Considérant que le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral dispose que : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-5 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date du renouvellement des conseils municipaux auquel il a été procédé les 11 et 18 juin 1995 : "L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat. Le candidat ne peut être membre de sa propre association de financement électorale ..." ; que, toutefois, en vertu du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 : "Pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt des candidatures a été antérieur au 5 février 1996, l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral à un candidat d'être membre de sa propre association de financement ne s'applique qu'au candidat tête de la liste. Pour la même élection, un candidat tête de liste peut avoir désigné un des membres de la liste comme mandataire financier" ; qu'il est spécifié au second alinéa de l'article 1er de la loi que les dispositions qui précèdent sont "de portée interprétative et s'appliquent aux instances en cours devant les juridictions administratives" sans qu'il soit cependant porté atteinte à la validité de décisions juridictionnelles devenues définitives ;
Considérant que pour déclarer M. X... inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an à compter de la date à laquelle son jugement n° 95-2485 du 8 janvier 1996 sera devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes s'est uniquement fondé sur la circonstance que la présidence de l'association de financement de la liste "Union municipale Lorient Espoir", qu'il conduisait, avait été confiée à l'un de ses colistiers, M. Tanguy Y..., en violation des dispositions précitées de l'article L. 52-5 du code électoral ;

Considérant que M. X... a régulièrement interjeté appel du jugement précité, lequel n'est, par suite, pas devenu définitif ; qu'il est constant que l'intéressé n'était pas lui-même membre d'un des organes d'administration et de direction de l'association de financement de la liste qu'il conduisait ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 1er de la loi du 10 avril 1996 font obstacle à ce que le compte de campagne présenté par M. X... au nom de la liste "Union municipale Lorient Espoir" puisse être rejeté pour violation des prescriptions susmentionnées de l'article L. 52-5 du code électoral ; que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'a pas soulevé de motif de rejet ducompte de campagne autre que celui retenu par les premiers juges, ni davantage constaté un dépassement du plafond des dépenses de campagne autorisées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 9 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle ledit jugement sera définitif ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité en réparation des illégalités commises :
Considérant que ces conclusions qui sont présentées pour la première fois devant le juge d'appel sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées par voie de recours incident par le ministre de l'intérieur :
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative de faire application, sous le contrôle du juge, des dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral relatives aux conditions de remboursement par l'Etat des dépenses électorales des candidats aux élections mentionnées à l'article L. 52-4 du même code ; que le ministre de l'intérieur n'est, par suite, pas recevable à demander à la juridiction administrative qu'elle fixe le montant du remboursement auquel un candidat peut, le cas échéant, prétendre ;
Article 1er : Le jugement n° 95-2485 du 8 janvier 1996 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de campagne de la liste conduite par M. X... est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du recours incident du ministre de l'intérieur sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-4, L52-5, L52-11-1
Loi 96-300 du 10 avril 1996 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 1996, n° 177433
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 14/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177433
Numéro NOR : CETATEXT000007910094 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-14;177433 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award