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14/10/1996 | FRANCE | N°178416

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 octobre 1996, 178416


Vu la requête enregistrée le 28 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision fixant le pays de destination en tant qu'elle n'exclut pas de reconduire M. Kamel X... vers le pays dont il possède la nationalité et de rejeter la demande de M. Kamel X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par l...

Vu la requête enregistrée le 28 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision fixant le pays de destination en tant qu'elle n'exclut pas de reconduire M. Kamel X... vers le pays dont il possède la nationalité et de rejeter la demande de M. Kamel X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite de M. Kamel X..., ressortissant algérien, vers son pays d'origine doit être regardée comme établie par les pièces du dossier ;
Considérant que les allégations de M. Kamel X..., relatives aux risques de mauvais traitements qu'il encourt du fait de sa situation d'ancien militaire ne sont assorties d'aucune justification probante ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 11 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. Kamel X... dirigés contre la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS à M. Kamel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 178416
Date de la décision : 14/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1996, n° 178416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:178416.19961014
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