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16/10/1996 | FRANCE | N°134967

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 octobre 1996, 134967


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars 1992 et 3 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme André X..., demeurant ..., Le Bourget (93350) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 mai 1990 par lequel le maire du Bourget (Seine-Saint-Denis) a délivré à M. Y... un permis de construire en vue de l'édific

ation d'une maison individuelle sur un terrain sis ..., d'autre part...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars 1992 et 3 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme André X..., demeurant ..., Le Bourget (93350) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 mai 1990 par lequel le maire du Bourget (Seine-Saint-Denis) a délivré à M. Y... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain sis ..., d'autre part, condamné les requérants à une amende de 2 000 F pour requête abusive ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 1990 et de les relever de l'amende pour recours abusif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'article UB 7 du règlement annexé au projet de plan d'occupation des sols de la commune du Bourget en cours de révision ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsque l'établissement d'un projet de plan d'occupation des sols est prescrit ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer ... sur les demandes d'autorisation concernant des constructions ... qui seraient de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan" ;
Considérant que si M. et Mme X... soutiennent que le maire du Bourget aurait dû, en application des dispositions précitées de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, décider de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire déposée le 12 mars 1990 par M. Y... au motif que la construction autorisée méconnaîtrait les dispositions du projet de plan d'occupation des sols en cours de révision en ce qui concerne l'implantation en limite séparative sur un terrain de plus de 17 m de façade, il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse respecte le caractère pavillonnaire de la zone UG dans laquelle elle est implantée ; qu'en estimant qu'elle n'était pas de nature à compromettre ni à rendre plus onéreuse l'exécution du plan en cours de révision, le maire du Bourget n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si les requérants soutiennent que la construction litigieuse empiéterait sur leur terrain, il ressort clairement du dossier, et notamment du rapport du géomètre-expert, que celle-ci est implantée sur le terrain appartenant aux époux Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : "Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3, R. 111-4, R. 111-14, R. 111-14-2, R. 111-15, R. 111-21" ; que la commune du Bourget étant dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé, le moyen tiré de la violation des articles R. 111-16 et R. 111-17 est inopérant ;
Considérant que si le terrain d'assiette était issu d'une division de propriété, celle-ci est antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la circonstance que les époux Y... n'aient pas fait mention de cette décision dans leur demande de permis est sans incidence sur la légalité de celui-ci ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif deParis a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire contesté ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à soutenir, dans les circonstances de l'espèce, que c'est à tort que le tribunal administratif les a condamnés à verser une amende de 2 000 F pour recours abusif ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme André X..., à M. et Mme Y..., au maire de la commune du Bourget et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L123-5, R111-1, R111-16, R111-17, L111-5


Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 1996, n° 134967
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 16/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 134967
Numéro NOR : CETATEXT000007933984 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-16;134967 ?
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