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16/10/1996 | FRANCE | N°137466

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 octobre 1996, 137466


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 15 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE TOP ESPACE, domicilée ... ; la SOCIETE TOP ESPACE demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) la décision du 26 juin 1991 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a autorisée à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone de planification d'Evreux, en tant qu'elle impose à la société exploitante un site d'émission au lieu-di

t "Le Grand Clos, Chanteloup, Saint-Vigor à Evreux (27930)" ;
2°) l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 15 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE TOP ESPACE, domicilée ... ; la SOCIETE TOP ESPACE demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) la décision du 26 juin 1991 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a autorisée à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone de planification d'Evreux, en tant qu'elle impose à la société exploitante un site d'émission au lieu-dit "Le Grand Clos, Chanteloup, Saint-Vigor à Evreux (27930)" ;
2°) la décision du 11 février 1992 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a suspendu pour une durée de sept jours l'autorisation susmentionnée du 26 juin 1991 et, subsidiairement, la décision en date du 3 décembre 1991 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure de se conformer aux conditions relatives au site et à la puissance d'émission fixées par ladite autorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1991 :
Considérant que la décision du 26 juin 1991, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la SARL TOP ESPACE REGIE COMMUNICATION à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone d'Evreux, a été publiée au Journal Officiel le 7 juillet 1991 ; que la présente requête a été enregistrée le 15 mai 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1991 en tant qu'elle impose à la société exploitante un site d'émission sont tardives et, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 17 janvier 1989 : "Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1er de la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 42-1 de la même loi : "Si le titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle ne respecte pas les obligations ci-dessus mentionnées ou ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes : 1° la suspension, après mise en demeure, de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois au plus ( ...)" ;
Considérant que, par une décision en date du 11 février 1992, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a suspendu pour une durée de sept jours l'autorisation délivrée le 26 juin 1991 à la SARL TOP ESPACE REGIE COMMUNICATION au motif que, malgré une mise en demeure en date du 3 décembre 1991, ladite société refusait de se conformer aux conditions relatives au site et à la puissance d'émission fixées par cette autorisation ; que la société requérante conteste avoir reçu notification de la mise en demeure du 3 décembre 1991 ; que, si le Conseil supérieur de l'audiovisuel a produit devant le Conseil d'Etat la copie de cette mise en demeure, il n'a pas fourni la preuve qui lui incombe que celle-ci a été reçue par son destinataire ou que celui-ci aurait refusé de la retirer auprès des services postaux ; que, dans ces conditions, la mise en demeure ne peut être regardée comme ayant été notifiée à la société requérante ; qu'il s'ensuit que, faute de mise en demeure préalable, la sanction du 11 février 1992 a été prononcée à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 11 février 1992 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE TOP ESPACE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TOP ESPACE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 42
Loi 89-25 du 17 janvier 1989 art. 42-1


Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 1996, n° 137466
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 16/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137466
Numéro NOR : CETATEXT000007935846 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-16;137466 ?
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