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16/10/1996 | FRANCE | N°144088

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 octobre 1996, 144088


Vu, 1°) sous le n° 144088, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré le 6 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 5 novembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 4 juillet 1990 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, a déchargé Mme X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1981 à 1984, et condamné l'Etat à payer à Mme X... une somme de 2 000 F au titre de

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Vu, 2°) sous le n° 144089, le recours du M...

Vu, 1°) sous le n° 144088, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré le 6 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 5 novembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 4 juillet 1990 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, a déchargé Mme X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1981 à 1984, et condamné l'Etat à payer à Mme X... une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 2°) sous le n° 144089, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 6 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 5 novembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 4 juillet 1990 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, a déchargé Mme X... des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, et condamné l'Etat à payer à Mme X... une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de Mme Christine X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nancy que, postérieurement à l'envoi à l'administration, par le greffe de la cour, de l'avis, daté du 15 septembre 1992, qui l'informait que les affaires concernant Mme X... seraient examinées à l'audience du 15 octobre 1992, Mme X... a produit, le 12 octobre 1992, un mémoire complémentaire dans lequel elle soutenait que, contrairement à ce que l'administration avait indiqué dans ses précédentes observations en défense, enregistrées le 9 septembre 1992, elle n'avait jamais rencontré le vérificateur chez son comptable dans les locaux duquel la vérification de comptabilité s'était déroulée à sa demande, de sorte que ses contacts avec le vérificateur s'étaient bornés à le rencontrer à l'occasion de deux brèves visites qu'il avait effectuées au siège de l'entreprise ; que la Cour s'est fondée sur ces dernières allégations de Mme X... pour juger que l'administration n'avait fourni aucune indication quant aux dates des entrevues entre le vérificateur et Mme X..., de sorte que celle-ci avait été privée du débat oral et contradictoire auquel elle avait droit ; que le mémoire complémentaire de Mme X... n'ayant été communiqué que le 13 octobre 1992, par télécopie à l'administration, cette dernière n'a pas disposé d'un délai suffisant avant l'audience pour répondre aux allégations de Mme X..., ainsi, d'ailleurs, qu'elle l'avait fait savoir à la Cour, le 14 octobre 1992 ; qu'ainsi, le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; que les arrêts attaqués doivent donc être annulés ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les arrêts n° 90 NC00577 et n° 90 NC00578 du 5 novembre 1992 de la cour administrative d'appel de Nancy sont annulés.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances, à Mme X... et au président de la cour administrative d'appel de Nancy.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 1996, n° 144088
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 16/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144088
Numéro NOR : CETATEXT000007937979 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-16;144088 ?
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