Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier 1993 et 7 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant à Pommard (21630) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 5 novembre 1992 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., viticulteur relevant du régime réel d'imposition des bénéfices agricoles, a perçu, au cours de l'exercice clos en 1983, de la part de la compagnie d'assurances auprès de laquelle il avait garanti ses récoltes contre la grêle une indemnité de 82 688 F, qu'il a comptabilisée en produits et dont il a simultanément déduit le montant du prix de revient de ses stocks à la clôture de l'exercice ;
Considérant, d'une part, que la cour administrative d'appel de Nancy a, sans en dénaturer les termes, estimé que le contrat d'assurances souscrit par M. X... avait pour objet de le garantir contre le risque de perte de recettes causé par la grêle et non de compenser l'engagement, rendu inutile par un éventuel sinistre, de frais d'exploitation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la Cour aurait à tort déduit de l'interprétation du contrat auquel elle s'est ainsi souverainement livrée que l'indemnité qui lui a été versée était sans influence sur le calcul du prix de revient de ses stocks :
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 3 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 69 quater du même code, alors en vigueur, aux stocks des exploitants agricoles imposés selon le régime du bénéfice réel : "Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient" ; que, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit, en jugeant que M. X... n'était pas en droit de pratiquer une décote sur son stock évalué au prix de revient, dès lors -ainsi qu'elle l'a souverainement constaté- que l'intéressé ne justifiait pas que la fraction non sinistrée de la récolte qu'il a levée en 1982 aurait eu, à la clôture de l'exercice, une valeur, estimée au cours du jour, inférieure au montant de la totalité des frais engagés en vue de la récolte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'économie et des finances.