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16/10/1996 | FRANCE | N°146936;147244

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 octobre 1996, 146936 et 147244


Vu, 1°) sous le n° 146936, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 avril et 30 juillet 1993, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA LOIRE, agissant poursuites et diligences du président du conseil général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 janvier 1991 du préfet de la Loire mandatant d'office trois dépenses d'un montant resp

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Vu, 1°) sous le n° 146936, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 avril et 30 juillet 1993, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA LOIRE, agissant poursuites et diligences du président du conseil général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 janvier 1991 du préfet de la Loire mandatant d'office trois dépenses d'un montant respectif de 298 823 F, 16 713 F et 128 434 F correspondant à la fraction non acquittée par le département de ses contributions aux dépenses de fonctionnement des services extérieurs du ministère de l'équipement et du logement au titre de l'année 1990, telles que fixées par quatre titres de perception émis par le ministre de l'équipement ;
Vu, 2°), sous le n° 147244, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 20 avril et 30 juillet 1993, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour le DEPARTEMENT DE LA LOIRE agissant poursuites et diligences du président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE LA LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre quatre titres de perception émis à son encontre par le ministre de l'équipement et du logement, respectivement le 7 février 1990 pour 5 636 035 francs, le 13 mars 1990 pour 8 503 francs, le 7 février 1990 pour 8 664 842 francs et le13 mars 1990 pour 484 671 francs ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer ces sommes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;
Vu la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat du DEPARTEMENT DE LA LOIRE ;
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du DEPARTEMENT DE LA LOIRE enregistrées sous les n° 146936 et 147244 soulèvent des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "Ne sont obligatoires pour les départements que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé ..." ; que, selon l'article 53 de la même loi : "A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil général dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office ..." ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 30 de la même loi du 2 mars 1982, dont les dispositions sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, le 1er janvier 1993 : " ...restent à la charge du département les prestations de toute nature, y compris celles relatives à l'entretien et l'acquisition des matériels, qu'ils fournissent actuellement au fonctionnement ... des services extérieurs de l'Etat ainsi qu'à leurs agents" ; que ces dispositions, en visant expressément les prestations de toute nature fournies à l'Etat antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982, ont donné un caractère obligatoire, au sens des articles 52 et 53 de cette loi, aux dépenses, prises en charge par le département, des services extérieurs de l'Etat dont font partie la direction départementale de l'équipement et le parc départemental de l'équipement ;

Considérant que quatre titres de perception, émis les 26 mars, 27 mars et 27 avril 1990 par le ministère de l'équipement, ont été notifiés par celui-ci au DEPARTEMENTDE LA LOIRE pour avoir paiement, au titre de l'année 1990, en application des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982, de ses contributions au financement des rémunérations et frais de déplacement des ouvriers du parc et des ateliers dépendant de la direction départementale de l'équipement et des personnels des autres services de la même direction, mis à la disposition du président du conseil général selon les termes d'une convention conclue en application du décret n° 87-100 du 13 février 1987 ; que, constatant que le nombre des agents de cette direction effectivement mis à sa disposition était inférieur à ce qu'il avait été au cours des années précédentes, le département a décidé d'appliquer à la somme totale de 14 795 051 F qui lui était réclamée un abattement correspondant à cette réduction et n'a, en conséquence, réglé le 30 août 1990 qu'une somme s'élevant au total à 14 351 081 F ; que le conseil général de la Loire n'ayant pas estimé devoir donner suite à la mise en demeure de régler la somme manquante de 443 970 F qui avait été adressée le 31 décembre 1990 à son président par le préfet, celui-ci a, par application de l'article 53 précité de la loi du 2 mars 1982, mandaté d'office ladite somme par un arrêté du 30 janvier 1991 ; que le DEPARTEMENT DE LA LOIRE fait appel des deux jugements par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme irrecevables, les demandes dirigées tant contre cet arrêté que contre les titres de perception ci-dessus mentionnés, dont il avait été saisi ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance du DEPARTEMENT DE LA LOIRE :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ..." ; que, ni l'article R. 109 du même code, ni aucun texte spécial ne dispense du ministère d'avocat une requête dirigée contre un titre de perception ; que le DEPARTEMENT DE LA LOIRE, qui a présenté, sans le ministère d'un avocat, sa demande dirigée contre les quatre titres de perception décernés à son encontre et n'a pas déféré à l'invitation qui lui avait été faite de régulariser cette demande, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué sous le n° 147 244, le tribunal administratif l'a rejetée comme irrecevable ;

Considérant, d'autre part, que l'article 24 de la loi du 2 mars 1982 autorise le conseil général à déléguer à sa commission permanente l'exercice d'une partie de ses attributions, à l'exception de celles que visent les articles 50, 51 et 52 de la même loi, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions d'agir en justice ; qu'en réponse à l'invitation qui lui avait été faite par le président du tribunal administratif de Lyon de justifier de sa qualité pour demander, au nom du DEPARTEMENT DE LA LOIRE, l'annulation de l'arrêté précité du préfet de la Loire du 30 janvier 1991, le président du conseil général de la Loire a produit, avant la clôture de l'instruction, le texte d'une décision de la commission permanente du 30 novembre 1992 l'habilitant expressément à intenter cette action et prise en vertu de la délégation de portée générale qui lui a été donnée, en matière, notamment, d'"autorisation d'ester en justice", par une délibération du conseil général du 13 avril 1992 ; que cette décision de la commission permanente du 30 novembre 1992 a eu pour effet de régulariser la demande présentée antérieurement au tribunal administratif par le président du conseil général au nom du département ; que celui-ci est, par suite, fondé à soutenir que le tribunal administratif a rejeté à tort cette demande comme irrecevable et à solliciter, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué sous le n° 146 936 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer ladite demande du DEPARTEMENT DE LA LOIRE et d'y statuer immédiatement ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Loire du 30 janvier 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique, selon lesquelles ; "Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation ...", ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un arrêté préfectoral de mandatement d'office, qui n'a pas le caractère d'un "ordre de recette" ;
Considérant que le deuxième alinéa de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, dispose que, lorsque les participations du département aux dépenses des services extérieurs de l'Etat entraînent l'inscription de crédits à la section de fonctionnement du budget départemental, "le montant de ceux-ci doit être, pour la première année, au moins égal à la moyenne des crédits engagés sur les budgets des trois dernières années, à l'exclusion de toute dépense engagée à titre exceptionnel ; pour les années ultérieures, la progression annuelle de ces crédits ne peut être inférieure au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement du département ..." ; que ces modalités de calcul s'appliquent aux fonds de concours versés par les départements au budget de l'Etat en vertu de l'article 8 du décret du 26 décembre 1940, pris pour l'application de la loi du 15 octobre 1940 portant rattachement des services de la voirie départementale et vicinale à l'administration des Ponts et Chaussées, qui ont été inclus, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982, dans les "prestations de toute nature" restant à la charge des départements en application de l'article 30 de cette loi ;

Considérant qu'il est constant que les participations, au titre de l'année 1990, du DEPARTEMENT DE LA LOIRE aux dépenses de personnel du parc, des ateliers et des autres services, mis à sa disposition, de la direction départementale de l'équipement ont été calculées selon les modalités forfaitaires prévues par l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 ; que, par suite, les moyens tirés par le département de ce que leur montant aurait été déterminé en méconnaissance des règles antérieurement définies par les dispositions de l'article 8 du décret du 26 décembre 1940 et sans tenir compte de la diminution des moyens en personnel effectivement mis à sa disposition par la direction départementale de l'équipement, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA LOIRE n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 janvier 1991 du préfet de la Loire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 janvier 1993 est annulé.
Article 2 : La demande du DEPARTEMENT DE LA LOIRE dirigée contre l'arrêté du préfet de la Loire du 30 janvier 1991, le surplus des conclusions de sa requête enregistrée sous le n° 146.936 et sa requête enregistrée sous le n° 147 244 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA LOIRE, au préfet de la Loire, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 146936;147244
Date de la décision : 16/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ORGANISATION DU DEPARTEMENT - ORGANES DU DEPARTEMENT - PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL - COMPETENCES - Qualité pour représenter le département en justice - Action engagée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 sans habilitation régulière - Régularisation après l'entrée en vigueur de ces dispositions par une décision de la commission permanente sur délégation du conseil général (1).

135-03-01-02-02-02, 54-01-05-005 Une décision habilitant expressément le président du conseil général à intenter une action en justice, prise par la commission permanente en vertu d'une délégation de portée générale qui lui a été donnée, en matière, notamment, "d'autorisation d'ester en justice", par une délibération du conseil général prise sur le fondement de l'article 24 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 6 février 1992, régularise une requête présentée par le président du conseil général sans habilitation régulière avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 février 1992 (1).

- RJ2 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - NATURE DU CONTENTIEUX - Recours pour excès de pouvoir - Existence - Recours dirigé contre un arrêté de mandatement d'office (2).

18-07-02-04, 54-02-01-01 Le recours dirigé contre un arrêté de mandatement d'office pris par le préfet en vertu de l'article 53 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 est un recours pour excès de pouvoir (sol. impl.) (2).

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES - Représentation du département par le président du conseil général - Action engagée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 sans habilitation régulière - Régularisation après l'entrée en vigueur de ces dispositions par une décision de la commission permanente sur délégation du conseil général - Existence (1).

- RJ2 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - RECOURS AYANT CE CARACTERE - Recours dirigé contre un arrêté de mandatement d'office (2).


Références :

Arrêté du 30 janvier 1991
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, R109
Décret du 26 décembre 1940 art. 8
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 81
Décret 87-100 du 13 février 1987
Instruction du 30 novembre 1992
Loi du 15 octobre 1940
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 52, art. 53, art. 30, art. 24, art. 50, art. 51
Loi 83-8 du 07 janvier 1983
Loi 92-1255 du 02 décembre 1992

1. Inf. TA Lyon, 1993-01-19, Département de la Loire, T. p. 944. 2. CE, 1994-12-21, Département de la Marne, T. p. 872-1109


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1996, n° 146936;147244
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:146936.19961016
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