Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Madeleine Z..., demeurant ..., 4ème Secteur, Rivière Salée à Nouméa ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision n° 5399-T du 9 novembre 1992 du délégué du gouvernement, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, portant nomination de Mlle Christiane Y... en qualité de monitrice, chargée de la formation continue à l'aide de formation d'auxiliaires médicaux "Valentine X..." de Nouméa ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le HautCommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie :
Considérant, d'une part, que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet du détachement ; que, d'autre part, aux termes du 1 de l'article 11 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 du congrès du territoire de la NouvelleCalédonie portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux : "Les emplois civils permanents des administrations publiques et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie sont occupés par des fonctionnaires régis par le présent statut ainsi que par des agents régis par la convention collective des services publics ..." ;
Considérant que Mlle Y..., surveillante des services médicaux du cadre métropolitain, a été détachée, par décision du directeur du centre hospitalier de Barbezieux en date du 23 novembre 1992, à compter du 1er octobre 1992, pour exercer les fonctions de monitrice à l'école de formation d'auxiliaires médicaux de Nouméa, sous l'autorité du directeur territorial des affaires sanitaires et sociales ; qu'ainsi, par l'effet dudit détachement, Mlle Y... s'est trouvée soumise aux règles régissant ces fonctions et a satisfait aux conditions exigées par l'article 11 1 pour occuper des emplois civils permanents des administrations publiques et établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ; que si Mlle Y... a été, par la décision du 23 novembre 1992 du directeur du centre hospitalier de Barbezieux, placée en position de détachement à compter du 1er octobre 1992, l'auteur de cette décision n'a pas illégalement donné à celle-ci un effet rétroactif, dès lors qu'il n'a fait que tirer les conséquences de la décision en date du 9 novembre 1992 du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie nommant Mlle Y... à l'école de formation d'auxiliaires médicaux de Nouméa en plaçant celle-ci en position régulière pour exercer ses fonctions à compter de cette date ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1992 et, par voie de conséquence, de celle du 2 février 1993 du Haut-Commissaire de la République en NouvelleCalédonie ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Madeleine Z..., au Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre délégué à l'outre-mer.