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16/10/1996 | FRANCE | N°159711

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 octobre 1996, 159711


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 juin et 28 octobre 1994, présentés pour la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN) ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ; la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 17 mai 1994 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux du 11 avril 1994 co

ntre la décision de ladite commission en date du 9 mars 1994 de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 juin et 28 octobre 1994, présentés pour la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN) ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ; la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 17 mai 1994 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux du 11 avril 1994 contre la décision de ladite commission en date du 9 mars 1994 de lui refuser le bénéfice des dispositions des articles 72 de l'annexe III du code général des impôts et D 18 du code des postes et télécommunications et a refusé de lui accorder le bénéfice des articles 73 de l'annexe III du code général des impôts et D 19 du code des postes et télécommunications ;
2°) d'annuler la décision de la commission paritaire des publications et agences de presse en date du 9 mars 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaire ;
Vu le décret n° 82-369 du 27 avril 1982 ;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 72 et 73 de l'annexe III ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment les articles D 18 et D 19 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les lettres en date des 9 mars et 17 mai 1994 par lesquelles le secrétaire général et le président de la commission paritaire des agences de presse et des publications ont notifié à la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES les décisions de refus attaquées n'étaient pas accompagnées des procès-verbaux des séances de la commission au cours desquelles les demandes de la caisse de retraite requérante ont été éxaminées ladite caisse de retraite n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations, relatives notamment au quorum desdites séances ; qu'en tout état de cause, le ministre chargé de la communication soutient sans être démenti que le quorum était réuni lors des deux séances au cours desquelles les demandes de la caisse de retraite requérante ont été éxaminées ; que le moyen tiré de l'irrégularité formelle desdites décision doit donc être rejeté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : "Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septiès du code général des impôts, les journaux et écrits périodiques doivent remplir les conditions suivantes : "6) n'être assimilables malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : ( ...) f/ publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la revue "Le lien social" éditée par la caisse requérante est vendue par un abonnement compris dans la cotisation versée par ses adhérents à ladite caisse ; que dès lors, la revue "Le lien social" ne remplit pas la condition posée au paragraphe 6) f) précité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de l'annexe III au code général des impôts : "A titre exceptionnel, à la condition toutefois qu'elles ne servent pas directement ou indirectement à la défense d'intérêts commerciaux ou professionnels, peuvent bénéficier du tarif de presse les publications suivantes sous réserve de l'avis du ministre compétent ; ( ...) 3. les publications syndicales ou corporatives présentant un caractère d'intérêt social" ;
Considérant que la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES est un organisme gérant un régime spécial de sécurité sociale créé par la loi du 12 juillet 1937 susvisée ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander pour la revue qu'elle édite le bénéfice de l'article 73 précité réservé aux publications syndicales ou corporatives, ni à invoquer la violation de l'égalité devant les charges publiques puisque la revue qu'elle édite ne ressortit pas à ces catégories ;
Considérant qu'il suit de là que la caisse requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE DE LA PRESSE.

PRESSE - LIBERTE DE LA PRESSE - QUESTIONS GENERALES.


Références :

CGIAN3 72
Loi du 12 juillet 1937 art. 73


Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 1996, n° 159711
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 16/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159711
Numéro NOR : CETATEXT000007918272 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-16;159711 ?
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