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16/10/1996 | FRANCE | N°162541

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 octobre 1996, 162541


Vu, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1994, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par M. FILIPPI ;
Vu la requête de M. FILIPPI enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 20 octobre 1994 et tendant :
1° a l'annulation du jugement en date du 21 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la réglementation instituée par le préfet de police de Par

is à l'égard des candidats au taxi, à ce que le mode de travail con...

Vu, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1994, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par M. FILIPPI ;
Vu la requête de M. FILIPPI enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 20 octobre 1994 et tendant :
1° a l'annulation du jugement en date du 21 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la réglementation instituée par le préfet de police de Paris à l'égard des candidats au taxi, à ce que le mode de travail conducteur locataire indépendant soit déclaré illégal et à la condamnation du préfet de police de Paris et du ministre du travail au paiement d'une indemnité de 150 000 F ainsi qu'à la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 500 000 F au titre de réparation du préjudice subi ;
2° annule les textes attaqués et condamne l'Etat à lui verser les indemnités susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des ordonnances du 8 avril 1980 du préfet de police de Paris réglementant l'activité de conducteur de taxi et de l'arrêté ministériel du 4 octobre 1976 fixant l'assiette des cotisations sociales des conducteurs-locatairesindépendants exerçant l'activité de chauffeur de taxi :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation des ordonnances du 8 avril 1980 du préfet de police de Paris ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 décembre 1992 ; que par suite, lesdites conclusions présentées après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois étant tardives, M. FILIPPI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris les a rejetées comme irrecevables ;
Considérant que les conclusions dirigées contre l'arrêté ministériel du 4 octobre 1976 sont présentées devant le Conseil d'Etat ; qu'elles sont tardives et, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions en réparation :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que les conclusions de M. FILIPPI tendent à la réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de l'illégalité de la réglementation applicable aux chauffeurs de taxi locataires ; qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. FILIPPI dont la demande d'aide judiciaire a été refusée par décision notifiée le 1er septembre 1995 n'a pas, en dépit des demandes qui lui ont été adressées, régularisé ses conclusions à fins d'indemnisation en ayant recours au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de désigner d'office un avocat ; qu'il suit de là que les conclusions en indemnité qu'il a présentées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. FILIPPI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine FILIPPI et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 162541
Date de la décision : 16/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TAXIS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1996, n° 162541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162541.19961016
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