Vu, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1994, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par M. FILIPPI ;
Vu la requête de M. FILIPPI enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 20 octobre 1994 et tendant :
1° a l'annulation du jugement en date du 21 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la réglementation instituée par le préfet de police de Paris à l'égard des candidats au taxi, à ce que le mode de travail conducteur locataire indépendant soit déclaré illégal et à la condamnation du préfet de police de Paris et du ministre du travail au paiement d'une indemnité de 150 000 F ainsi qu'à la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 500 000 F au titre de réparation du préjudice subi ;
2° annule les textes attaqués et condamne l'Etat à lui verser les indemnités susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des ordonnances du 8 avril 1980 du préfet de police de Paris réglementant l'activité de conducteur de taxi et de l'arrêté ministériel du 4 octobre 1976 fixant l'assiette des cotisations sociales des conducteurs-locatairesindépendants exerçant l'activité de chauffeur de taxi :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation des ordonnances du 8 avril 1980 du préfet de police de Paris ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 décembre 1992 ; que par suite, lesdites conclusions présentées après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois étant tardives, M. FILIPPI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris les a rejetées comme irrecevables ;
Considérant que les conclusions dirigées contre l'arrêté ministériel du 4 octobre 1976 sont présentées devant le Conseil d'Etat ; qu'elles sont tardives et, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions en réparation :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que les conclusions de M. FILIPPI tendent à la réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de l'illégalité de la réglementation applicable aux chauffeurs de taxi locataires ; qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. FILIPPI dont la demande d'aide judiciaire a été refusée par décision notifiée le 1er septembre 1995 n'a pas, en dépit des demandes qui lui ont été adressées, régularisé ses conclusions à fins d'indemnisation en ayant recours au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de désigner d'office un avocat ; qu'il suit de là que les conclusions en indemnité qu'il a présentées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. FILIPPI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine FILIPPI et au ministre du travail et des affaires sociales.